Texte intégral
Du 15 avril 2025
56C
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01699 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJNZ
[E] [D]
C/
S.A.S. [Localité 13], S.A. MMA IARD, S.A.R.L. GROUPE ROUGE
- Expéditions délivrées à
Me Hélène SEGURA
Maître [Localité 16]-cécile GARRAUD
- FE délivrée à
Maître [Localité 16]-cécile GARRAUD
Le 15/04/2025
Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Hélène SEGURA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le 25 Août 1963 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Hélène SEGURA Avocat au barreau de l’Eure
DEFENDERESSES :
1 - S.A.S. [Localité 13]
RCS [Localité 10] n° 800 871 519
[Adresse 18]
[Adresse 9]
[Localité 4]
2 - S.A. MMA IARD
RCS [Localité 15] N° B 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 6]
Intervenante volontaire
3 - S.A.R.L. GROUPE ROUGE
RCS [Localité 17] N° 351 012 273
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
**************
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, M. [E] [D] a assigné la société [Localité 13] et la société GROUPE ROUGE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société GROUPE ROUGE à réparer l’entier préjudice de M. [E] [D] ;A titre principal,
Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société GROUPE ROUGE à verser une somme de 6 024,46 € en réparation du préjudice économique subi par les vols ;A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société GROUPE ROUGE à verser une somme de 3 390,38 € au titre de réparation du préjudice économique subi par les vols ;Dans tous les cas,
Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société GROUPE ROUGE à payer une somme de 1 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour résistance abusive ;Condamner la société GROUPE ROUGE à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société [Localité 13] ;Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société GROUPE ROUGE à payer 2 200 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société GROUPE ROUGE aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 12 février 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [E] [D] actualise ses demandes comme suit :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de MMA IARD SA ;Prendre acte du fait que M. [E] [D] s’en remet à la décision du tribunal de céans concernant la mise hors de cause de la société GROUPE ROUGE ;Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société MMA IARD SA à réparer l’entier préjudice de M. [E] [D] ;A titre principal,
Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société MMA IARD SA à verser une somme de 6 024,46 € en réparation du préjudice économique subi par les vols ;A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société MMA IARD SA à verser une somme de 3 390,38 € au titre de réparation du préjudice économique subi par les vols ;Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société MMA IARD SA à payer une somme de 1 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour résistance abusive ;Condamner la société MMA IARD SA à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société [Localité 13] ;Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société MMA IARD SA à payer 2 200 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société [Localité 13] et la société MMA IARD SA aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Il expose que le 13 août 2023 alors qu’il fréquentait la société [Localité 13] entre 17 et 19 h avec son fils il a été victime du vol de leurs deux bicyclettes dans le parking à vélos que la société [Localité 13] met à la disposition de ses clients. Par courrier du 22 août 2023 adressé à la société [Localité 13] il a sollicité un dédommagement en réparation du préjudice subi, en vain.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1915 et suivants du code civil, M. [E] [D] soutient qu’il était présent avec son fils sur le site de [Localité 12] [Localité 11] le 13 aout 2023, que leurs vélos ont été volés ce même jour, que le défaut de surveillance du parking à vélos constitue une faute du dépositaire qui engage sa responsabilité et induit un dédommagement aux déposants.
En défense, la société [Localité 12] [Localité 11], la société GROUPE ROUGE et la société MMA IARD SA en qualité d’intervenant volontaire sollicitent de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA ;Prononcer la mise hors de cause de la société GROUPE ROUGE ;Débouter purement et simplement M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Le condamner à verser à la société MMA IARD SA la somme de 2 000 € ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnisation de M. [D] à la somme de 3 106,46 € ;Réduire dans de plus proportions le montant alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A titre liminaire, la société MMA IARD SA entend intervenir volontairement à l’instance. A l’appui de leurs demandes, les défenderesses soutiennent au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil qu’il n’est pas prouvé que M. [D] et son fils se soient rendus au centre de soins [Localité 12] [Localité 11], et que rien ne démontre qu’ils y seraient venus avec leurs vélos, les aurait laissés attaché sur la propriété de l’institut durant leurs soins. A titre subsidiaire, elles soutiennent que le fondement juridique développé par M. [D] est inopérant. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’application du régime spécial de dépôt hôtelier, elles soutiennent que les conditions permettant d’engager la responsabilité de [Localité 12] BRUGES ne sont pas remplies, que le parking est un espace partagé entre plusieurs enseignes et qu’il ne s’agit pas d’un lieu de jouissance exclusive. A titre superfétatoire, et sur les quantums sollicités, seul le montant des vélos d’occasion à leur prix d’achats auxquels s’ajoutent le coût des accessoires des vélos pourrait être retenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la société GROUPE ROUGE ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA ;
Déboute M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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