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Cour de cassation, 27 octobre 1980. 80-92.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

80-92.571

Date de décision :

27 octobre 1980

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Texte intégral

Vu la connexité, joignant les pourvois ; I-Sur le pourvoi de X... Patrick ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des termes de l'article 576 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Rouen qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de X... Patrick contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 20 mai 1980 condamnant celui-ci pour vol n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ; d'où il suit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi ; Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ; II-Sur le pourvoi de Y... Raymond ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-DECLARE LE POURVOI de X... Patrick IRRECEVABLE ; II-REJETTE LE POURVOI de Y... Raymond.

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Cour de cassation 1980-10-27 | Jurisprudence Berlioz