Texte intégral
- N° RG 24/01808 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01808 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHS - Mme [V] [G]
Ordonnance du 29 novembre 2024
Minute n° 24/1024
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [L] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [V] [G]
née le 28 Février 1989 à LAGNY SUR MARNE (77400)
demeurant 3 Square de la Brie - Appt 121 - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 1er novembre 2024 dont fait l’objet Mme [V] [G],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 29 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [G], reçue et enregistrée au greffe le 29 novembre 2024 à 10H09,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 29 novembre 2024 à 10H09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [V] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22 novembre 2024 à 12 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 25 novembre 2024 à 11 heures 05 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 28 novembre 2024 à 10 heures pour les motifs suivants : opposition au traitement.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 22 novembre 2024 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [V] [G] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [G],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 à 14H00,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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