Cour de cassation, 08 décembre 1988. 85-46.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.125
Date de décision :
8 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Maria X..., demeurant ..., La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
2°/ Monsieur Tran Hoang C..., demeurant ..., Le Kremlin-Bicêtre (Val de Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit :
1°/ de la société anonyme ELMO, dont le siège social est ..., La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
2°/ de Monsieur A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme ELMO, demeurant ... (1er),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X... et de M. Tran Hoang C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Elmo et de M. A..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... et M. C... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny 18 septembre 1985) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre des années 1983, 1984 et 1985, alors, d'une part, que constitue une convention d'entreprise la décision prise et signée par l'employeur à la suite d'une négociation collective et déposée aux fins d'enregistrement à l'inspection du travail ; qu'en déclarant que la décision prise par la société Elmo à la suite d'une négociation collective le 9 juin 1978 et confirmée par une note du 13 juin 1978 enregistrée à l'inspection du travail ne constituait pas un accord d'entreprise au seul motif que ces deux décisions ne portent que la signature de l'employeur, le jugement attaqué n'a pas donné une base légale suffisante à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 131-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que les stipulations d'un contrat unilatéral s'imposent à la personne qui s'y oblige dès lors que les bénéficiaires en ont accepté les termes ; que la société Elmo s'étant par acte en date des 9 et 13 juin 1978 engagée au paiement d'un treizième mois à partir de l'exercice 1978 dans la mesure où les salariés reprendraient normalement leur travail, que ces derniers ont accepté les termes de cet engagement et ont repris leur travail à la date prévue ; qu'en conséquence le versement d'un treizième mois s'imposait désormais à la société Elmo, qu'en décidant le contraire le jugement attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l'acte, en date du 13 juin 1978, confirmant celui du 9 juin 1978, prévoit expressément que "la direction s'engage à verser à tout le personnel de chantier et d'atelier un treizième mois à partir de l'exercice 1978" qu'en déclarant que l'octroi de cette prime était liée aux résultats de l'entreprise, le jugement attaqué a ajouté à l'acte une condition qui n'y est pas prévue, dénaturant ainsi ses termes pourtant clairs et précis et a en conséquence derechef violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que le versement d'une prime acquiert un caractère obligatoire, dès lors qu'il réunit les trois caractères de constance, généralité et fixité ; qu'en l'espèce, le jugement constate que pendant 5 ans à compter de 1978, la société Elmo a versé à l'ensemble des salariés de l'entreprise une prime de treizième mois, équivalant à un mois de salaire, ce qui établit la constance, la généralité et le caractère prédéterminé de cette prime ; qu'en déclarant néanmoins que le versement de ce treizième mois n'était pas obligatoire pour l'employeur, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, et plus particulièrement, que le versement d'un treizième mois, à l'ensemble du personnel pendant 5 ans démontre que l'octroi de cette prime sur lequel les salariés sont désormais en droit de compter, n'est pas fonction d'élément discrétionnaire, son montant égal à un mois de salaire étant déterminé à l'avance ; qu'en déclarant que la prime de treizième mois versée par la
société Elmo depuis 5 ans était liée aux résultats de l'entreprise, sans relever aucun élément de fait de nature à justifier sa décision, le jugement attaqué n'a pas donné une base légale suffisante à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en sixième lieu, que dès lors qu'une prime est distribuée depuis plusieurs années et constitue un usage dans l'entreprise, son versement acquiert un caractère obligatoire, malgré les mentions portées au contrat de travail ; qu'en l'espèce la mention du livret d'embauche dont le jugement ne précise pas au surplus s'il est postérieur à 1978, selon laquelle la prime est fonction des résultats de l'année, ne saurait enlever au versement des treizièmes mois son caractère obligatoire, qu'en décidant le contraire le jugement attaqué à derechef violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en septième lieu, que le bulletin d'information publié par la société Elmo le 24 novembre 1978 précisant qu'il est bien confirmé que "pour l'exercice 1978, le treizième mois est acquis pour tout le personnel" n'établit nullement que l'octroi de cette prime soit liée aux résultats de l'entreprise ; qu'en décidant que le versement du treizième mois n'avait pas de caractère obligatoire du fait de cette simple mention le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; alors, en huitième lieu, que dès lors qu'une prime constitue un avantage acquis pour chacun des salariés d'une entreprise, ceux-ci sont en droit d'en exiger le paiement indépendamment de l'attitude du comité d'entreprise ou du délégué syndical ; qu'en déboutant les salariés de leur demande en paiement de la prime de treizième mois au prétexte que ni le comité d'entreprise, ni le représentant syndical n'auraient soulevé l'illégalité de la suspension des versements de cette prime, le jugement attaqué n'a derechef nullement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que les documents litigieux émanant unilatéralement de l'employeur ne pouvaient être considérés comme une convention ou un accord collectif de travail ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que le paiement de la prime, dont l'octroi ne résultait pas de la grève de 1978, était lié aux résultats de la société ; qu'après avoir constaté son déficit financier à partir de 1983, ils ont pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que l'employeur n'était pas tenu de payer cette prime ; que les moyens doivent être rejetés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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