Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-45.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.694
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fonvil intermarché, sise rue Gambetta, Villers-Outreaux (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant ... (Nord) défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), que Mlle X... a été embauchée le 2 octobre 1990 par la société Fonvil intermarché, en qualité de vendeuse en produits alimentaires ;
qu'après avoir fait l'objet de plusieurs avertissements, elle a été licenciée pour faute grave le 19 février 1991 ;
qu'elle a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée avait été licenciée pour avoir mis en vente en linéaires de produits périmés, faits qui étaient différents de ceux qui avaient fait l'objet de l'avertissement antérieur et qui consistaient à avoir laissé des produits à l'état de décomposition dans un réfrigérateur ;
qu'en considérant néanmoins que la salariée avait fait l'objet d'une double sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que l'existence de nouveaux griefs autorisait l'employeur à faire revivre les griefs antérieurs déjà sanctionnés et à les prendre en considération pour prononcer une sanction plus grave, et qu'en méconnaissant ce principe, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
alors, enfin, que la cour d'appel s'est bornée pour énoncer que l'employeur ne justifiait pas d'un fait nouveau, à retenir les affirmations de la salariée, en faisant ainsi une appréciation erronée de la chronologie des faits et en ne motivant pas sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, a constaté que l'employeur ne justifiait pas d'un manquement professionnel de la salariée postérieur aux faits ayant motivé, le 7 février 1991 une sanction disciplinaire ;
Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonvil intermarché, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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