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Cour de cassation, 19 mars 1991. 87-43.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.070

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Morgan, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 118, cours Alsace Lorraine, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Le Bouscat (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Consolo, avocat de la société Morgan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Morgan, qui exploite un fonds de commerce de vente au détail d'articles d'habillement, à payer à Mme X..., à son service comme vendeuse du 1er décembre 1976 au 10 avril 1983, un rappel de prime d'ancienneté sur la base de l'article 31 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, au motif que son n° d'immatriculation correspondait, selon la nomenclature de l'INSEE, au commerce de détail de l'habillement ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher ni caractériser en quoi la société pouvait constituer une "maison à succursales", condition d'application de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ; Condamne Mme X..., envers la société Morgan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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