Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/05301 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCDP
Mme [E] [J]
C/
Organisme MSA 44-85
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine PLATEAUX
Me Cyril DUBREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [J], exploitante agricole
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Organisme MSA 44-85, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJO, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [J] suivant jugement en date du 19 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes
Assignée en intervention forcée par acte d'huissier de Justice en date du 21 septembre 2022
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
***
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [E] [J] est exploitante agricole.
Le 24 mars 2016,elle a été placée en redressement judiciaire à la demande de la Mutualité Sociale Agricole 44-85 (la MSA).
Le 27 juin 2017, le tribunal judiciaire a arrêté un plan de continuation avec paiement du passif à 100% en 14 annuités, soit un plan se terminant en 2031.
M. [H] a été désigné commissaire à l'exécution du plan.
Se prévalant de nouvelles cotisations impayées, la MSA a assigné Mme [J] en liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- Prononcé la résolution du plan de redressement par continuation arrêté à l'égard de Mme [E] [J] par jugement du 27 juin 2017,
- Prononcé en conséquence la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce de :
Mme [E] [J] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (LOIRE ATLANTIQUE) [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Profession : Chef d'exploitation agricole
N° RCS : NON INSCRIT
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 juin 2022,
- Dit que le jugement emporte, ce jour, arrêt de l'activité,
- Désigné la SELARL [W] [H] en la personne de Me [W] [H], [Adresse 7] en qualité de liquidateur,
- Désigné Mme [F] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [C], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
- Désigné la SELARL JPK [Localité 4] prise en la personne de Me [P] [B], Commissaire-priseur Judiciaire, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L-622 et suivants du code de commerce,
- Constaté que les seuils fixés à l'article R.621-11 du code de commerce ne sont pas atteints et dit n'y avoir lieu à désignation d'un Administrateur Judiciaire,
- Dit que le liquidateur tiendra le Juge-Commissaire, le débiteur et le Ministère Public informés du déroulement des opérations au moins tous les trois mois, conformément aux dispositions de l'article L.641-7 du code de commerce,
- Fixe provisoirement à UN AN le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra
être examinée en applications des dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,
- Dit que le présent jugement sera notifié ou éventuellement signifié conformément aux dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sera communiqué aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 dudit code,
- Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code
de commerce,
- Dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme [J] a interjeté appel le 24 août 2022.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le magistrat délégué par le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [J].
Les dernières conclusions de Mme [J] sont en date du 15 février 2023. Les dernières conclusions de la MSA sont en date du 15 février 2023. L'avis du ministère public est en date du 27 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Prononce la résolution du plan de redressement par continuation arrêté à l'égard de Mme [E] [J] par jugement du 27 juin 2017,
- Prononce en conséquence la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce de :
Mme [E] [J] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (LOIRE ATLANTIQUE) [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Profession : Chef d'exploitation agricole
N° RCS : NON INSCRIT
- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 juin 2022,
- Dit que le jugement emporte, ce jour, arrêt de l'activité,
- Désigne la SELARL [W] [H] en la personne de Me [W] [H], [Adresse 7] en qualité de liquidateur.
- Désigne Mme [F] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [C], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
- Désigne la SELARL JPK [Localité 4] prise en la personne de Me [P] [B],
Commissaire-priseur Judiciaire, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles I-.622$ et du code de commerce,
- Constate que les seuils fixés à l'article R.621-11 du code de commerce ne sont pas atteints et dit n'y avoir lieu à désignation d'un Administrateur Judiciaire,
- Dit que le liquidateur tiendra le Juge-Commissaire, le débiteur et le Ministère Publicinformés du déroulement des opérations au moins tous les trois mois, conformément aux dispositions de l'article L.641-7 du code de commerce,
- Fixe provisoirement à UN AN le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en applications des dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,
- Dit que le présent jugement sera notifié ou éventuellement signifié conformément aux dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sera communiqué aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 dudit code,
- Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce,
- Dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et, statuant à nouveau :
- Juger que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé,
- Débouter la MSA de l'intégralité de ses prétentions et demandes.
La MSA demande à la cour de :
- Rejeter les conclusions de l'appelante du 15 février 2023,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y additant :
- Condamner Mme [E] [J] en liquidation judiciaire à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement.
A l'audience de plaidoiries, la cour a autorisé Mme [J] à produire une note en délibéré permettant de justifier de la vente de bétail dont elle se prévalait.
Mme [J] a produit la note en question le 3 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les conclusions de Mme [J] en date du 15 février 2023 :
La MSA fait valoir qu'il y aurait lieu de rejeter ces conclusions déposées trop peu de temps avant la clôture pour qu'elle puisse les examiner et y répondre utilement.
Il apparait que les conclusions de Mme [J] du 15 février 2023 comportent deux modifications, indentifiées par une ligne verticale dans la marge. Ces modifications ne viennent qu'actualiser sa situation financière à une date la plus proche possible de la décision à venir de la cour.
La MSA a en outre eu l'occasion de répondre à ces conclusions par ses propres écritures du 15 février 2023.
Les conclusions de Mme [J] du 15 mars 2023 n'ont pas été déposées dans des conditions constituant une atteinte au principe de la contradiction. Il y a lieu de rejeter la demande de la MSA tendant à leur rejet des débats.
Sur la résolution du plan et le placement en liquidation judiciaire :
La résolution du plan met fin à la procédure collective :
Article L626-27 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019 et applicable en l'espèce :
I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Lorsque la cession des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le juge a l'obligation d'ouvrir une liquidation judiciaire:
Article L.631-20-1 (version applicable du 15 février 2009 au 24 mai 2019 ) :
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte de la lettre adressée à la cour par le liquidateur, que Mme [J] a pu consulter et commenter dans ses conclusions, que les créances déclarées de la MSA, s'agissant des cotisations postérieures au redressement judiciaire, s'élèvent à la sommme de 34.771,12 euros au titre de contraintes émises au titre des cotisations des années 2017 à 2021. Les cotisations non salariées pour l'années 2022 s'élèvent en outre à une somme estimée à 20.000 euros.
Le liquidateur ajoute que Mme [J] ne tient aucune comptabilité et qu'elle ne déclare pas ses revenus.
La MSA justifie pour sa part de cotisations non payées pour la période postérieure au 8 mars 2016 à une somme totale de 46.293,38 euros.
Il apparait qu'il s'agit de cotisation échues et exigibles, leur exigibilité n'étant pas soumise à la délivrance d'une contrainte.
Mme [J] justifie avoir vendu du bétail les 7 février 2023 et 14 février 2023 pour une somme totale de 11.891,25 euros. Elle justifie d'un compte notarié bénéficiaire à son profit pour la somme de 8.966,17 euros au 16 janvier 2023.
Elle justifie de paiements de 3.000 euros et 9.000 euros les 19 décembre 2022 et 28 décembre 2022.
Elle ne justifie pas tenir une comptabilité.
Les actifs disponibles dont elle justifie ne lui permettent pas de faire face à son passif exigible. Elle se trouve en état de cessation des paiements, que ce soit à la date du 2 juin 2022 où à celle à laquelle la cour statue. Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette la demande de la Mutualité Sociale Agricole 44-85 tendant au rejet des dernières conclusions de Mme [J],
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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