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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-14.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.777

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° E 19-14.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2020 Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.777 contre le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) région Ile-de-France, dont le siège est [...] , 3°/ à la fédération générale de la métallurgie CFDT, dont le siège est [...] , 4°/ à la fédération FO, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGT Schindler, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Schindler IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la Direccte, en date du 7 septembre 2018 et d'avoir débouté le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L 2313-4 du code du travail dispose : « en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts , compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable d'établissement , notamment en matière de gestion du personnel » ; que l'article 2313-5 du même code dispose : « En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État » ; que cette définition légale, par l'article L. 2313-4 du code du travail précité, de l'établissement distinct a été précédée d'une définition jurisprudentielle différente pour chacune des instances représentatives du personnel ; qu'ainsi, pour la mise en place du comité d'entreprise, les notions d'implantation géographique distincte, de stabilité, d'autonomie de gestion suffisante tant pour l'exécution du service que pour la gestion du personnel prévalaient ; que pour les délégués du personnel et membres du CHSCT, une définition moins restrictive intervenait, eu égard à leurs missions respectives impliquant une plus grande proximité des salariés ; que la fusion des trois instances au sein du CSE a impliqué une unification de la notion d'établissement distinct ; qu'il résulte de la définition légale de l'article L. 2313-4 du code du travail que caractérise un établissement distinct, au sens de ce texte, l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue de délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; qu'il appartient au syndicat demandeur qui a la charge de la preuve, de démontrer que chaque responsable des Directions d'Agence Régionale qu'il désigne, dispose d'une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; qu'en exergue, il convient de rappeler les caractéristiques de l'organisation de l'entreprise Schindler, notamment aux termes du rapport d'information-consultation sur le projet de réorganisation du réseau d'exploitation publié en 2013, et qui a présidé à l'organisation actuelle, versé aux débats par la société Schindler ; qu'en effet , en 2013, la société a été divisée en trois zones géographiques : une en Ile-de-France, et deux en province, avec une particularité pour l'Ile-de-France et pour Lyon ; que la région Ile-de-France - correspondant aux huit départements administratifs - a présenté la particularité de devoir s'adapter à une concurrence accrue et à une demande croissante de sa clientèle axée sur la maintenance ; que c'est ainsi que l'organigramme de 2013 est composé de : 7 Directions d'agences, une DAR IN IDF, une Direction Technique, une Direction qualité, une Direction commerciale, une Direction financière et une Direction des activités spéciales, soumises à la Direction de la Zone Ile-de-France ; que cet organigramme est demeuré le même en 2015, la zone Ile-de-France étant alors découpée en quatre zones géographiques (GRAND PARIS OUEST, GRAND PARIS NORD, GRAND PARIS SUD, GRAND SUD FRANCILIEN), mais conservant un découpage fonctionnel de 7 Directions transversales, soit : quatre Directions d'agences régionales, une DAR IN IDF, une Direction technique, une Direction qualité, une Direction commerciale, une Direction financière, une Direction activités spéciales, soumises à la Direction de la zone Île-de-France ; que techniquement, il existe une mutualisation des activités de ces DAR ; que pour ce qui concerne la région lyonnaise , la société Schindler a intégré deux sociétés filialisées : Technilift et Amonter (TA) ; qu'à cette occasion a été créée une agence dédiée, l'agence TA, pour conserver le bénéfice des marques apportées, aux côtés de la DAR de Lyon ; que selon les organigrammes des agences Lyon, agence Technilift-Amonter, et agence Lyon et TA, versés aux débats par la société Schindler, l'agence TA et l'agence Lyon sont soumises au seul et même directeur, et composées en grande partie des mêmes salariés ; qu'une mutualisation de leurs fonctions apparaît notamment en ce qui concerne les ingénieurs et commerciaux, et les responsables « maintenance » qui sont en grande partie les mêmes pour les deux sociétés ; que la société Schindler a versé aux débats les délégations et subdélégations de pouvoirs concernant tant les DAR d'Ile France, que la DAR Alsace, la DAR Ouest, l'ensemble des délégations de pouvoir des DAR de Province , la DAR Lyon pour l'agence Lyon, la DAR Lyon pour l'agence TA, ainsi que la délégation de pouvoirs unique de la DAR Lyon-TA, qui permettent d'appréhender la situation de manière concrète ; que pour ce qui concerne la région Ile-de-France – la question de la gestion du personnel : pour le recrutement, les augmentations de salaire, la gestion des carrières, les sanctions disciplinaires, les procédures de licenciement, un Directeur d'Agence Régionale émet seulement des « propositions » ; que les diverses pièces ou courriers versés aux débats par la société Schindler, témoignent de ce que le Directeur de zone est chargé de contrôler et de superviser lesdits Directeurs d'Agence Régionale en cette matière ; qu'ainsi, il revient au Directeur de zone de mettre en oeuvre toute mesure de licenciement ; que les lettres de notification de licenciements sont ainsi signées par le Responsable des Ressources Humaines de la zone Ile-de-France ; que de même, les contrats de travail de salariés affectés à une DAR Ile de France, sont-ils contresignés par le Responsable des ressources Humaines au niveau de la zone ; qu'en matière de gestion du personnel, plusieurs courriers, en matière d'augmentations individuelles, de mutations ou d'affectation de véhicule de fonction, témoignent de l'existence d'une co-signature du Responsable des Ressources humaines de la zone Ile-de-France ; qu'en ce qui concerne la gestion des Institutions représentatives du personnel, les Directeurs d'Agence Régionale Ile-de-France sont les interlocuteurs des délégués du personnel uniquement ; que de même, il ressort notamment des contrats de travail versés aux débats, que, contrairement à ce qu'affirme le syndicat demandeur, les Directeurs d'Agence Régionale IN (Installations nouvelles) et Activités spéciales (AS), ne prennent pas seuls des décisions en matière de gestion du personnel, les co-signatures étant là encore de mise, s'agissant du recrutement, des avenants de mutation ou encore des bonus accordés ; qu'à titre de comparaison, et à l'inverse, la délégation-type de pouvoir « DAR Province » également versée aux débats comme rappelé supra, spécifie qu'en matière de recrutement, d'augmentation de salaires, de gestion des carrières, de sentences disciplinaires et de procédure de licenciement, le directeur d'agence régionale de province supervise les procédures de recrutement, assure le respect des textes, élabore les lettres concernant les sanctions disciplinaires, convoque aux entretiens préalables et procède lui-même à la notification du licenciement (sauf pour les salariés cadres) ; qu'il résulte de cette analyse des pièces et également comparative, que les directeurs d'agence régionales d'Ile-de-France ne peuvent manifestement pas prendre seuls et hors l'aval du Directeur de zone, des décisions concernant la gestion du personnel ; que sur l'exécution du service : l'organigramme rappelé supra témoigne de l'existence de DAR aux activités transverses à toute la zone Ile-de-France ; qu'en témoignent les stipulations de contrats de travail d'un ingénieur commercial Ile-de-France, d'un salarié de la DAR Qualité, ou de celui de la Direction des Activités Spéciales ; que ces DAR, aux activités transverses, sont chapeautées pour la coordination de leurs interventions par la DAR Direction de la zone Ile-de-France ; qu'il n'existe donc pas non plus dans les DAR d'Ile-de-France d'autonomie de gestion économique ; que les DAR d'Ile-de-France ne bénéficient donc manifestement pas d'une autonomie de gestion, ni en matière sociale, ni en matière économique, au regard de leur soumission à la DAR Zone Ile de France ; que pour ce qui concerne la DAR TA et la DAR Lyon, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de travail du Directeur, que les agences Lyon et Lyon TA, sont dirigées par ce seul et même directeur ; que la délégation de pouvoirs unique qui lui est accordée témoigne de ce que le Directeur d'Agence Régionale de Lyon se trouve en charge de piloter les deux agences ; qu'il prend ainsi seul les décisions et signe pour les deux agences les documents relatifs à l'embauche, le recrutement, les conclusions de contrats de travail concernant tous les salariés, les mesures disciplinaires et de licenciement, les décisions relatives aux augmentations des salaires ou à la politique salariale, les décisions concernant les missions temporaires ou l'affectation des salariés ; qu'en témoignent les avenants aux contrats de travail, les lettres de licenciements, les courriers d'augmentations de salaires, les lettres de missions, concernant des salariés des deux agences, qu'il signe seul ; qu'il n'existe donc aucune autonomie de gestion pour ce qui concerne l'agence Lyon-TA ; que par ailleurs, et comme il a été rappelé supra, il existe pour une raison historique et commerciale, une gestion mutualisée des services commerciaux et techniques des deux agences ; que les organigrammes montrent que sont impliqués, le bureau d'études, les ingénieurs commerciaux et les responsables de maintenance de l'ensemble de l'agence Lyon, dans les activités de l'agence Lyon TA ; qu'enfin, il est à noter que le directeur d'agence régionale Lyon-TA préside l'ensemble des instances représentatives (DP, Comité d' établissement commun, CHSCT) ; que l'argumentation du syndicat demandeur, qui invoque l'existence d'une différenciation des deux agences dans certains débats ou le relevé de certaines statistiques, ne résiste pas à l'analyse factuelle, et en particulier à l'examen particulièrement éloquent de la délégation unique de pouvoirs du DAR Lyon-TA ; qu'il en résulte que l'agence TA de Lyon ne bénéficie donc d'aucune autonomie ; qu'enfin, le syndicat demandeur ne peut sans se contredire invoquer, pour justifier de l'existence d'une autonomie des agences qu'il souhaite voir reconnues, « une implantation géographique distincte en ile de France » et constater que la « majorité des salariés qualifiés de directement productifs par l'employeur » sont itinérants sur toute la zone ; que de même, invoquer une indépendance des agences en raison des « spécificités de chaque DAR de la zone Ile-de-France en matière d'activités et de métiers », ne peut caractériser le degré d'autonomie requis par la loi, alors qu'il est patent que ces agences se trouvent chapeautées par la direction de zone, pour la gestion du personnel et l'exécution du service ; que le syndicat CGT Schindler n'apporte pas la preuve de l'existence de pouvoirs effectifs des responsables de 6 DAR en Ile-de-France qu'il souhaite voir reconnaître et des deux DAR de Lyon et Lyon-TA, en matière de gestion du personnel et en matière économique, permettant de caractériser l'autonomie nécessaire à la reconnaissance d'établissements distincts ; qu'il sera donc débouté de ses demandes, et la décision de la Direccte, en date du 7 septembre 2018 sera confirmée ; 1°) ALORS QUE caractérise un établissement distinct, l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; que dispose d'une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel, l'établissement dont le directeur conserve l'initiative de l'ensemble des mesures afférentes à la gestion du personnel, en termes de recrutement, de pouvoir disciplinaire, d'augmentations de salaire ou de gestion de carrière, quand bien même, pour des raisons tenant à la cohérence générale de politique sociale globale de l'entreprise, certaines de ses décisions nécessitent la co-signature de l'employeur ; qu'en écartant l'existence d'établissements distincts pour chacune des DAR d'Ile-de-France quand il résultait de ses constatations que si le responsable des ressources humaines au niveau de la zone Ile-de-France était cosignataire de certains courriers, les directeurs de chaque DAR conservaient l'initiative de toutes les mesures relatives à la gestion du personnel de leur établissement, le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'ils disposaient, en ce domaine, d'une autonomie suffisante au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail, a violé ladite disposition ; 2°) ALORS QUE l'autonomie suffisante ne s'apprécie qu'au regard des pouvoirs confiés au chef de l'établissement en cause ; qu'en jugeant que les DAR Ile-de-France ne pouvaient recevoir la qualité d'établissements distincts au motif que leurs directeurs n'avaient pas exactement les mêmes prérogatives que ceux des DAR de Province ce qui était indifférent à l'appréciation de leur degré d'autonomie suffisante propre, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision a violé l'article L. 2313-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'autonomie suffisante de l'établissement distinct en matière d'exécution du service, s'apprécie au regard des pouvoirs délégués au chef d'établissement ; qu'en jugeant que les directeurs des DAR d'Ile-de-France ne disposaient d'aucune autonomie dans l'exécution du service sans avoir recherché si, comme la CGT Schindler le faisait valoir dans ses conclusions, au vu de la fiche de poste définissant ses fonctions, le directeur de chaque agence régionale d'Ile-de-France, n'aurait pas eu le pouvoir de fixer les objectifs et le budget de l'agence en collaboration avec les directions techniques, budgétaires de la zone et n'aurait pas eu, pour le reste, tout pouvoir dans la mise en oeuvre des actions et objectifs ainsi fixés, ce qui permettait de caractériser une autonomie suffisante en matière d'exécution du service, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2313-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE ne peut permettre d'exclure l'existence d'établissements distincts le seul fait que les établissements en cause soient des directions fonctionnelles transverses regroupant des salariés travaillant dans des lieux différents ; qu'en écartant l'existence d'établissements distincts pour les DAR d'Ile-de-France au seul motif que certaines d'entre elles auraient eu des activités transverses ce dont aurait témoignée l'activité également transverse de certains salariés, le tribunal qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 2313-4 du code du travail ; 5°) ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant qu'il était « patent » que les DAR d'Ile-de-France étaient « chapeautées » par la direction de zone Ile-de-France, sans avoir précisé les prérogatives propres à chacun des directeurs des DAR par comparaison à celles du directeur de zone, desquelles il aurait pu se déduire l'absence d'autonomie suffisante dans l'exécution du service de chaque direction régionale Ile-de-France concernée, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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