Cour de cassation, 10 décembre 2002. 97-16.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.286
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2044 du Code civil et l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que le 12 juillet 1983 la société Fives Cail Babcock (la société FCB) a commandé à la société Constructions mécaniques de Creil (société Comec) la fabrication de pièces d'un train de laminoir à froid ;
que des acomptes d'un montant de 5 947 500 francs ont été versés ; que le 10 juin 1985, la Banque française pour le commerce extérieur (la BFCE), devenue ultérieurement la Natexis, a pris un nantissement sur la créance de la société Comec née de cette commande, pour un montant de 9 150 000 francs et a notifié ce nantissement à la société FCB, le 13 août 1985 ; que la société Comec ayant été mise en règlement judiciaire le 27 septembre 1985 puis en liquidation des biens, son syndic a décidé de ne pas poursuivre le contrat puis, par un protocole d'accord du 18 novembre 1985, a vendu à la société FCB, après accord du juge-commissaire, divers matériels dont les pièces du train de laminoir, objets de la commande, en cours de fabrication, au prix de 1 500 000 francs, outre l'abandon de la créance de la société FCB à l'encontre de la société Comec au titre des acomptes versés ; que la BFCE, invoquant le nantissement de la créance, a demandé le paiement par la société FCB de la somme de 1 500 000 francs ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la cause du paiement de la somme de 1 500 000 francs n'est pas la créance nantie mais la transaction et que la banque, qui ne bénéficie d'aucun nantissement sur le matériel vendu, n'a aucun droit sur cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une transaction qui avait pour objet de déterminer le montant de la somme restant due par la société FCB à la société Comec, compte tenu de l'inexécution partielle de la commande et des acomptes versés, la société FCB ne pouvait, après notification de la cession de créance au profit de la BFCE, payer le solde de la créance entre les mains de la société Comec, sans l'accord de la BFCE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Fives Cail Babcock aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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