Texte intégral
N° Y 20-84.051 F-D
N° 2692
ECF
12 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2020
M. C... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et délits connexes.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... X..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte le 11 février 2014, sur l'assassinat par arme à feu de M. A... S..., commis le 28 janvier 2014, alors que celui-ci se trouvait dans un véhicule automobile avec son fils K... H....
3. M. X... a été mis en examen le 10 avril 2016 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille qui, aux termes d'une ordonnance en date du 18 février 2020, a prononcé sa mise en accusation des chefs d'assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et délits connexes.
4. Il a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, alors « que toute personne a droit à être assistée du défenseur de son choix ; qu'il appartient à la juridiction saisie de statuer par une décision motivée sur la demande de renvoi présentée à cette fin ; qu'en l'espèce, Me Bouaou, avocat désigné de M. X... ainsi que cela résulte des mentions de l'ordonnance de mise en accusation dont appel, de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience devant la chambre de l'instruction le 6 avril 2020 à 14 heures et des propres mentions de l'arrêt attaqué, a sollicité avant l'audience le renvoi de l'examen de cette affaire en raison de son impossibilité de se déplacer eu égard à la crise sanitaire ; que l'arrêt attaqué ne mentionne ni ne répond à cette demande de renvoi ; que M. X... qui n'a pas comparu n'a pas été non plus représenté par un avocat à l'audience ; que dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas motivé en violation de l'article 593 du code de procédure pénale et a été rendu en méconnaissance des droits de la défense et en violation des articles préliminaires du code de procédure pénale, 6 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'arrêt attaqué qui renvoie M. X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône que Me Bouaou, conseil de ce dernier, bien que régulièrement avisé de la date d'audience se tenant le 6 avril 2020, qui lui a été notifiée le 12 mars 2020 par le procureur général, est absent à la barre.
7. Les juges ne font pas état de la demande de renvoi que ce conseil soutient avoir envoyée par courriel le jour de l'audience à 13 heures 24 à l'adresse professionnelle d'un greffier de la chambre de l'instruction et ne se prononcent pas sur cette demande.
8. La chambre de l'instruction n'a cependant méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'il n'est pas établi, en l'absence de tout avis de réception, que le courriel produit, formulant une demande de renvoi, était parvenu à cette juridiction avant l'audience tenue à 14 heures et à laquelle le conseil de M. X... ne s'est pas présenté.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille vingt.
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