Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Denise Z..., demeurant ...,
2 / Mme Josette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Devise et Gay,
2 / de l'AGS CGEA, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes Z... et X..., salariées de la société Devise et Gay, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires, fondé sur la garantie d'ancienneté ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes, la cour d'appel énonce que les salariées, convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, n'ont pas déféré ; que malgré ses demandes renouvelées pendant plus de trois mois, il n'a pu obtenir les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission ; qu'il convient de constater la carence des intéressées ; que la cour d'appel se doit de tirer les conséquences de cette carence ; qu'elles seront déboutées de leur demande de rappel de salaire en fonction de l'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, au seul motif que les salariées n'avaient pas déféré aux convocations de l'expert, et sans se prononcer sur le bien fondé de la demande au vu des éléments de preuve fournis par les salariées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS CGEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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