Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Anne Y...,
2°/ Monsieur Claude X...,
demeurant tous deux à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987, par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Monsieur le procureur général de la cour d'appel d'Angers,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ; Attendu que les consorts Y... et X... ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 16 février 1987 statuant en matière d'état-civil ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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