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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-43.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.860

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Géraldine Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1992 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section industrie), au profit de M. Y... Contat, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 19 mars 1990 en qualité d'aide-maçon par Mme Z..., a été victime d'un accident de travail le 12 février 1991 ; qu'à la fin de son arrêt de travail, il s'est présenté, le 13 mars 1991, chez son employeur qui a refusé qu'il reprenne son travail et lui a réclamé la remise d'un certificat de reprise ; que le salarié, s'estimant licencié, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'employeur était présent le 12 février 1991 et qu'il ne pouvait ignorer l'accident de travail ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annemasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annemasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4918

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