Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de majoration de pension pour conjoint à charge ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X..., n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était ni présent ni représenté, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARSAT Nord Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'obtention du bénéfice de la majoration pour conjoint à charge, au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
AUX MOTIFS QUE « les parties ont été convoquées le 23 juin 2009 pour l'audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la Sécurité Sociale et 643 du Code de procédure civile ; la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation du 8 juillet 2009. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. … Aux termes de l'article R. 143-25 du Code de la Sécurité Sociale, dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail invite les parties en cause à présenter, dans le délai de 20 jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur X... a interjeté appel le 18 février 2008 sans faire valoir aucun moyen, que par courriers en date des 12 décembre 2008 et 5 mars 2009 il a été incité à adresser ses observations écrites sous forme de mémoire à la Cour. Ces courriers sont demeurés sans réponse. En conséquence, la Cour qui n'est saisie d'aucun moyen doit confirmer le jugement attaqué » ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au Parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de majoration, cependant qu'il résultait de la procédure que ce dernier, non comparant, avait été convoqué à l'audience par lettre recommandée, et que cette convocation était en conséquence irrégulière, la Cour nationale a violé les articles 14 et 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
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