Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 JANVIER 2025
N° RG 23/06513 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW6K
Code NAC : 2AP
DEMANDERESSE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 7]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Monsieur [A], [W], [S] [Y], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [F], [X], [G] [Y] née le [Date naissance 5] 2018 au [Localité 14] (78)
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (HAUTE-VOLTA)
demeurant Chez M.[B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Madame [H], [D] [C], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [F], [X], [G] [Y] née le [Date naissance 5] 2018 au [Localité 14] (78)
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
défaillante
ACTE INITIAL du 18 Octobre 2023 reçu au greffe le 23 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 12 Novembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Mme BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Janvier 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
[F], [X], [G] [Y] est née le [Date naissance 5] 2018 au [Localité 14] de Madame [H], [D] [C] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire).
Le 08 décembre 2017, [A], [W], [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (Haute-Volta) a effectué une reconnaissance anticipée de paternité de l’enfant à la mairie de [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, suite au signalement de la préfecture des Yvelines en suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire et après enquête, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a fait assigner Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles, tant en leur nom personnel que comme représentants légaux de l'enfant [F], [X], [G] [Y], aux fins de voir :
- annuler la reconnaissance de [Y] [F], [X], [G] née le [Date naissance 5]/2018 à [Localité 14] (78) souscrite par [Y] [A], [W], [S] le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 16] (78) ;
- dire que [Y] [A], [W], [S] n'est pas le père de l'enfant ;
- en déduire toute conséquence quant au nom de l'enfant ;
- ordonner la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de [Y] [F], [X], [G] ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame le Procureur de la République expose qu'il ressort de l'enquête diligentée le 19 juin 2018, des auditions de Monsieur [Y] le 12 mars 2019 et de Madame [C] le 13 mars 2019, que divers éléments laissent penser que la reconnaissance de paternité a été réalisée dans l'unique but de permettre à Madame [C] d’obtenir des documents français pour son enfant et ainsi régulariser sa propre situation qu’ainsi, il est relevé que Madame [C] est entrée en France le 18 mars 2013 et se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier titre de séjour en 2019 ; que Monsieur [Y] est marié à [T] [V] depuis le [Date mariage 3] 2012 et a eu un enfant en 2011 à [Localité 12] ; qu’il présente une différence d'âge de 13 ans avec Madame [C] et qu’il n’y a aucune preuve ni de vie commune ni de relation avec l'enfant ; que par ailleurs, une demande de titre français pour le compte de l'enfant a été déposée un mois après sa naissance, le 26 avril 2018 ; que les deux protagonistes ont nié toute reconnaissance frauduleuse mais ont tous deux refusé la réalisation d'un prélèvement ADN ; qu’enfin, la date de conception a été estimée au 4 juillet 2017, alors que le 30 juin 2017 Madame [C] avait quitté la France pour rejoindre la Côte d'Ivoire.
Madame [C], assignée par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et Monsieur [Y], assigné par acte remis à l’étude le 19 octobre 2023 n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 12 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Annule la reconnaissance de [Y] [F], [X], [G] née le [Date naissance 5]/2018 à [Localité 14] (78) souscrite par [Y] [A], [W], [S] le 8 décembre 2017 à [Localité 16] (78) ;
Dit que [A] [Y] n'est pas le père de l'enfant [Y] [F], [X], [G] née le [Date naissance 5]/2018 à [Localité 14] (78) ;
Dit que l'enfant [Y] [F], [X], [G] née le [Date naissance 5]/2018 à [Localité 14] (78) portera désormais le nom de patronymique de sa mère, soit [C] et non plus le nom de [Y] ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant n° 000898/2018 établi par l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 14] (78) ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] et Madame [C] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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