Cour de cassation, 30 avril 1997. 97-60.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.212
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., demeurant Bourg de Roura, 97311 Roura, en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1997 par le tribunal d'instance de Cayenne, en matière électorale, au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 13 du Code électoral, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. Y... et deux autres électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Roura (Guyane) tendant à la radiation de M. René X... de cette liste, le jugement retient que les demandeurs indiquent de manière globale pour les deux cent soixante électeurs concernés par leur requête que l'adresse officiellement déclarée est le Bourg de Roura, alors que l'analyse des listes électorales permet de constater que face au nom de certains électeurs sont mentionnées des adresses plus précises comme "Route de l'Est", "Village Dacca", "Lotissement Pain" ;
Qu'en se déterminant par ce motif général sans rechercher si pour l'électeur intéressé, l'adresse indiquée dans la requête n'était pas celle figurant sur la liste électorale, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cayenne, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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