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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/03730

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03730

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 22/03730 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRRU N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Antoine ANGOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 11-21-286) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 19 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. SUD ARDECHE FACADES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON de la SELARL BENEDICTE ANAV-ARLAUD, substitué et plaidant par Me BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Mme [B] [F] née le 16 Mai 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] M. [Z] [J] né le 28 Avril 1977 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté et plaidant par Me Antoine ANGOT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [F] et Monsieur [Z] [J] ont confié à la SAS Sud Ardèche façades des travaux de rénovation de façade pour un montant global de 17 935,61 euros. La somme globale de 14 174, 24 euros a été réglée. Les travaux ont été réalisés et la réception avec réserves s'est tenue le 10 juillet 2020. Un litige est survenu entre les parties s'agissant du solde de la facture et de la qualité des travaux réalisés. Le 8 juillet 2021, Madame [F] et Monsieur [J] ont fait assigner la société Sud Ardèche façades devant le tribunal de proximité de Montélimar en réparation de leurs préjudices. Par jugement en date du 19 septembre 2022, le tribunal de proximité de Montélimar : -a rejeté la demande de réouverture des débats formée par la société Sud Ardèche façades ; -a écarté des débats les conclusions de la société Sud Ardèche façades; -s'est déclaré territorialement et matériellement compétent pour trancher le litige opposant Monsieur [Z] [J] et Madame [B] [F] à la société Sud Ardèche façades ; -a constaté la défaillance de la société Sud Ardèche façades en exécution de sa garantie de parfait achèvement issue des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ; -a condamné la société Sud Ardèche façades à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [B] [F] la somme de 9 942.25 euros au titre des frais d'exécution des travaux de reprise nécessités par sa défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 ; -a condamné la société Sud Ardèche façades aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 17 octobre 2022, la société Sud Ardèche façades a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 16 février 2024, la SAS Sud Ardèche façades demande à la cour de: Vu les articles susvisés du code civil et du code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, -constater la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [J] et Madame [F] à la société Sud Ardèche façades, à défaut de constater, juger nulle l'assignation délivrée par Monsieur [J] et Madame [F] à la société Sud Ardèche façades, -annuler le jugement entrepris du 19 septembre 2022 pour nullité de l'assignation, -juger n'y avoir lieu à évocation, -renvoyer les parties à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, -annuler le jugement pour défaut de respect du contradictoire, -juger en conséquence que l'effet dévolutif s'opère sur le tout, A titre très subsidiaire, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: - rejeté la demande de réouverture des débats formée par la défenderesse ; - écarté des débats les conclusions de la défenderesse ; - constaté la défaillance de la société Sud Ardèche façades en exécution de sa garantie de parfaite achèvement issue des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ; - condamné la société Sud Ardèche façades à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [B] [F] la somme de 9 942.25 euros au titre des frais d'exécution des travaux de reprise nécessités par sa défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 ; - condamné la société Sud Ardèche façades aux entiers dépens de l'instance. Statuant de nouveau en cas d'annulation du jugement pour défaut de respect du contradictoire ou en cas d'infirmation des chefs de jugement critiqués : -condamner Monsieur [Z] [J] et Madame [B] [F] à verser à la société Sud Ardèche façades le montant restant dû de la facture, soit la somme de 3107,75 euros ; -juger que la société Sud Ardèche façades devra lever les réserves dont s'agit dans un délai de 3 mois suivant l'acquittement par les intimés du reliquat de la facture, -débouter Monsieur [Z] [J] et Madame [B] [F] de leur appel incident, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. A défaut de permettre à la société de lever les réserves : -surseoir à statuer sur les demandes de condamnation présentées par Monsieur [J] et Madame [F], et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige. -juger que les frais de l'expertise devront être consignés par Madame [F] et Monsieur [J], En tout état de cause, -condamner Madame [F] et Monsieur [J] à payer à la société Sud Ardèche façades la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter Madame [F] et Monsieur [J] de leur demande présentée au titre de l'article 700, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et prétentions, -condamner Madame [F] et Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la société Sud Ardèche façades soulève en premier lieu la nullité de l'assignation au motif que l'intérêt du litige se situe à hauteur de 13 050 euros et que c'est à tort que le tribunal de proximité s'est déclaré compétent. Elle énonce que l'absence de représentant par avocat entraîne de fait la nullité de l'assignation et par voie de conséquence la nullité des actes subséquents, dont le jugement dont appel. A titre subsidiaire, elle énonce que quelques jours avant l'audience, les parties avaient convenu d'un dernier renvoi, qui a finalement été refusé par les intimés lors de l'audience. Elle déclare que, alors que le Conseil de la société Sud Ardèche façades était substitué, la juridiction a décidé d'écarter des débats les conclusions dont elle était en possession, tel qu'elle le confirme aux termes de son jugement et qu'elle a également refusé une réouverture des débats. Sur le fond, elle fait valoir qu'en cas de réserves émises à la réception des travaux, le maître de l'ouvrage qui souhaite retenir une partie du prix restant à payer doit la consigner soit auprès d'une banque ou d'un tiers, avec l'accord de l'entrepreneur ou, à défaut, après autorisation du juge et à défaut de paiement du solde restant dû, la société Sud Ardèche façades était parfaitement en droit de refuser la reprise des désordres réservés. Elle conteste à cet égard les sommes sollicitées par les intimés ainsi que les métrés retenus. Dans leurs conclusions notifiées le 21 février 2024, Mme [F] et M.[J] demandent à la cour de: Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 35 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, -rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante -confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la société Sud Ardèche façades à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [B] [F] la somme de 9.942,25 euros au titre des frais d'exécution des travaux de reprise nécessités par sa défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 ; Et statuant à nouveau -condamner la société Sud Ardèche façades à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [B] [F] la somme de 14.962,85 euros au titre des frais d'exécution des travaux de reprise nécessités par sa défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2021 ; Subsidiairement, -confirmer la décision déférée Plus subsidiairement -renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Valence ; Encore plus subsidiairement, -dire que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par l'appelant se fera à ses seuls frais avancés; Par ailleurs, -condamner la société Sud Ardèche façades à payer à Monsieur [Z] [J] et Mme [B] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Sud Ardèche façades aux entiers dépens. Mme [F] et M.[J] concluent tout d'abord à la compétence du tribunal de proximité de Montélimar, en application de l'article 761 du code de procédure civile, rappelant que le montant initial de leurs demandes est de 9.942,25 euros. S'agissant de la demande de renvoi, ils font valoir qu'ils n'y étaient pas opposés mais que le juge a fait application de l'article 381 du code de procédure civile et qu'aucune prétention n'a été présentée à la barre par la défenderesse à l'audience du 16 mai 2022, qu'il n'a pas non plus été renvoyé oralement à ses écritures précédemment communiquées, que dès lors, il n'y avait pas lieu pour le tribunal de considérer les écritures de la société Sud Ardèche façades comme recevables. Sur le fond, ils concluent à la confirmation du jugement sauf s'agissant du montant de leurs préjudices. Ils soulignent que le montant des travaux de reprise s'élève à un montant avoisinant le coût des travaux initiaux, étant précisé que nulle société n'est disposée à réaliser des travaux sur une base d'enduit mal appliquée. Ils ajoutent que les reprises impliquant en outre la délivrance d'une garantie décennale par le nouvel intervenant, il ne peut être critiqué que le montant des devis de reprise soit élevé ou que leur contenu prévoit une réfection des façades, compte tenu de l'importance des réserves contradictoirement constatées. La clôture a été prononcée le 21 février 2024. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation Selon l'article L.212-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées 'tribunaux de proximité', dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Selon l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : [...] 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. En l'espèce, la demande formée par M.[J] et Mme [F] s'élevait à 9 942,25 euros et il n'y a pas lieu de tenir compte comme le fait la société Sud Ardèche façades des modalités de calcul. Cette somme étant inférieure à 10 000 euros, le tribunal de proximité était compétent et les consorts [F] & [J] étaient dispensés du ministère d'avocat, aucune nullité n'est encourue. Sur la nullité du jugement Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l'article 446-1 du code civil, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 12 mai 2022 , les parties avaient convenu d'un renvoi, mais que ce dernier, qui faisait suite à une précédente demande de renvoi accordée, a été refusé par le juge à l'audience du 16 mai 2022. Le juge ayant soulevé en début d'audience la possibilité d'une radiation de l'affaire pour défaut de diligence, en application de l'article 381 du code de procédure civile, Mme [F] a souhaité faire retenir cette affaire, laquelle a été plaidée en fin d'audience. Si le Conseil de la société Sud Ardèche façade s'était fait substituer, il ressort des conclusions des intimés, non démenties, que l'avocat présent ne s'est pas référé aux conclusions écrites qui avaient été précédemment déposées, étant rappelé qu'il s'agissait d'une procédure orale. Il était loisible à la société Sud Ardèche façade, compte tenu du déroulement de l'audience, de transmettre en cours d'audience ses demandes à l'avocat substituant son propre conseil afin que celles-ci soient prises en compte, ce qui n'a pas été fait. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge, qui a respecté le principe du contradictoire en permettant aux parties d'être prêtes à plaider en évoquant le dossier en fin d'audience, a refusé toute réouverture des débats, ainsi que toute communication de pièces en délibéré, n'étant saisi d'aucune demande, les conditions posées par l'article 446-1 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement. Sur le fond Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, un procès-verbal de réception a été signé le 10 juillet 2020, assorti de nombreuses réserves, qui devaient être levées selon accord des parties dans un délai de trois mois à compter du 1er octobre 2020. Le 16 juillet 2020, la société Sud Ardèche façades a envoyé sa facture définitive, d'un montant de 2417,98 euros, après avoir appliqué une retenue de 5 %, soit 689, 77 euros. Les intimés ont refusé de payer cette facture. La société Sud ardèche façades allègue que dès lors que le solde de la facture ne lui a pas été réglée, elle était en droit de ne pas effectuer les travaux pour lever les réserves. Il est toutefois de jurisprudence constante que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement avant la levée des réserves (Cass. 3e civ., 17 nov. 1993, n° 91-17.982). Or les intimés fondent leur action sur l'article 1217 du code civil. Cette responsabilité de droit commun suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La faute est caractérisée par le fait que la société Sud Ardèche façades n'a pas respecté les règles de l'art pour refaire la façade, ainsi qu'en attestent les constatations précises de l'huissier de justice intervenu sur les lieux le 8 juillet 2021 et qui a notamment relevé qu'en tapotant l'enduit avec un objet dur, certaines parties sonnaient nettement creux autour des fissures, constat qu'il a réitéré régulièrement autour des fissures. Il a en outre relevé la présence d'irrégularités sous forme de manques ou de bourrelets en pied de façade, au raccord avec la petite planelle carrelée sur le côté de l'escalier. Il a également noté qu'une fenêtre présentait un entourage enduit en surépaisseur et que plusieurs finitions ont été effectuées de manière grossière. Ces constats sont suffisants et il n'est pas nécessaire de recourir à l'avis technique d'un expert comme l'allègue la société Sud ardèche façades. Cette faute est bien à l'origine du préjudice subi par les intimés, résultant de l'existence de malfaçons et désordres sur la façade de leur habitation. C'est donc à juste titre que le premier juge a rappelé que les dispositions de l'article 1217 du code civil étaient applicables, soulignant en outre que les intimés ont adressé deux courriers simples puis un courrier de mise en demeure à l'appelant, qui n'a jamais répondu à leurs demandes. S'agissant des préjudices, le procès-verbal démontre l'existence d'un grand nombre de fissures, outre de nombreuses absences de finitions, et aucune reprise partielle ne peut être envisagée. Le premier juge a rappelé le contenu du devis présenté par la société BZ façade qui correspond à la nature des travaux à effectuer. Le fait que la somme soit similaire sachant que la réfection doit être complète n'a rien de surprenant à cet égard. La sciété Sud ardèche façades a contesté le nombre de métrés mais ces derniers ont été vérifiés et attestés par un commissaire de justice, selon procès-verbal de constat du 16 janvier 2024, sachant en tout état de cause que la surface retenue est supérieure à celle figurant sur le devis de la société BZ façade. S'agissant du nettoyage des génoises, il est rendu nécessaire par le résultat des travaux de la société Sud Ardèche façades. En cause d'appel, les consorts [F] et [J] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Sud Ardèche façades à leur verser la somme de 9 942, 25 euros au titre des frais d'exécution des travaux de reprise. Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (Cass, 2e civile, 4 mars 2021, 19-21.579) Or en l'espèce, les intimés ont obtenu entièrement satisfaction et ne peuvent donc pas former un appel incident. La décision sera confirmée en ce qu'elle leur a alloué la somme de 9 942, 25 euros au titre des frais d'exécution des travaux de reprise. Sur les frais irrépétibles et les dépens Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Mme [F] et M.[J] sollicitent dans leurs dernières conclusions une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles mais celle-ci était de 3000 euros dans leurs premières conclusions notifiées le 13 avril 2023, cette demande au-delà des 3000 euros sollicités initialement est irrecevable. Il leur sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre. La société Sud Ardèche façades qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la société Sud Ardèche façades de sa demande de nullité de l'assignation, Déboute la société Sud Ardèche façades de sa demande de nullité du jugement, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la défaillance de la société Sud Ardèche façades en exécution de sa garantie de parfait achèvement issue des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, et statuant de nouveau, Déclare irrecevable la demande de Mme [F] et M.[J] tendant à obtenir la somme de 14.962,85 euros au titre des frais d'exécution des travaux de reprise, Déclare irrecevable la demande de Mme [F] et M.[J] tendant à obtenir la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel , Retient la responsabilité de la société Sud Ardèche façades sur le fondement de l'article 1217 du code civil, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Sud Ardèche façades à verser à Mme [F] et M.[J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Sud Ardèche façades aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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