Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024. 2402962
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402962
Date de décision :
26 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
3. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Ce faisant,
M. B doit être considéré comme formant à titre principal et même exclusif des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 avril 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2402962
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