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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024. 2402962

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402962

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. 3. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Ce faisant, M. B doit être considéré comme formant à titre principal et même exclusif des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 26 avril 2024. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2402962

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