Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 01/06/2023
N° de MINUTE : 23/523
N° RG 21/05798 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6TA
Jugement (N° 11-20-0460) rendu le 14 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [J] [K] veuve [E]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Non comparante, ni représentée, autorisée à comparaître par écrit
INTIMÉES
Sarl [22]
[Adresse 4]
Ayant pour conseil Me Alex Dewatine, avocat au barreau de [Localité 7]
SA [20] Anciennement Dénommée [18], Ge [8] Puis Ge [21]
[Créance Fct [23] 2016-3 Chez [20]]
[Adresse 27]
Ayant pour conseil Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille
Société [11] [13] Chez [17] Service Surendettement
[Adresse 2]
Société [21] Service Surendettement
[Adresse 15]
Société [9] Banque chez [6]
[Adresse 1]
Société [6] chez [6]
[Adresse 1]
SA [12] chez [26]
[Adresse 14]
SIP [Localité 7] Centre des Finances Publiques
[Adresse 3]
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Avril 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023 après prorogation du délibéré du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 octobre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 6 avril 2022 ;
Vu la mention au dossier en date du 28 avril 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 2 novembre 2022 ;
Vu la mention au dossier en date du 12 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 avril 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 12 août 2019, Mme [J] [K], veuve [E], a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 31 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [K], a déclaré sa demande recevable.
Le 17 septembre 2020, après examen de la situation de Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 216 863,54 euros, les ressources mensuelles à 3665 euros et les charges mensuelles à 1553 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 2112 euros et un maximum légal de remboursement de 2297,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 2112 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 129 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,84 %. La commission a précisé que compte tenu de la situation de la débitrice, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée.
Ces mesures imposées ont été contestées par la SARL [22], demandant à être remboursée plus rapidement, au même titre que les autres créanciers.
À l'audience du 14 septembre 2021, la SARL [22], représentée par avocat, a réitéré les motifs de sa contestation en précisant qu'elle ne contestait pas l'existence même du plan de remboursement. Elle a soutenu qu'il n'était pas justifié que le remboursement de sa créance ne débute qu'au bout de six ans huit mois alors que son montant était plus faible que les autres créances.
Mme [K] qui a comparu en personne, ne s'est pas opposée à la modification du plan établi par la commission pour permettre le remboursement de sa dette envers la SARL [22] plus tôt que ce qui était prévu. « Elle a précisé que le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission lui convenait et a indiqué qu'elle était retraitée et percevait 3665 euros de revenus mensuels ».
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par la SARL [22] à l'encontre de la décision rendue le 17 septembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais en vue du traitement de la situation de surendettement de Mme [K], sur le fond, a dit que Mme [K] remboursera ses créanciers par mensualités maximales de 2112 euros au taux maximal de 0,84 % sur une durée de 129 mois, selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement, et a laissé les éventuels dépens à la charge de l'État.
Mme [K] a relevé appel le 2 novembre 2021 de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée en date du 18 octobre 2021, avec avis de réception.
À l'audience de la cour du 6 avril 2022, Mme [K], autorisée à comparaître par écrit, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle a précisé que ses revenus mensuels s'élevaient non pas à 3665 euros comme retenu par le premier juge mais à 3028,15 euros car la pension de réversion maintien de vie versée par la Caisse d'épargne était versée trimestriellement et non mensuellement, et que l'erreur sur ses revenus donnait lieu à une mensualité de remboursement trop élevée.
La SARL [22], représentée par avocat, qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 14 octobre 2021 et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle a rappelé que Mme [K] avait interjeté appel en indiquant simplement que ses revenus s'élèveraient à la somme de 3028,15 euros par mois et non de 3665 euros comme indiqué et qu'elle avait précisé que cette erreur pourrait avoir sa source dans le versement de la pension de réversion de son mari par la Caisse d'épargne qui était trimestrielle et non mensuelle, et que sous réserve que Mme [K] justifie de ses prétentions, elle n'avait pas vocation à s'opposer à cette demande.
La société [20], représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, a demandé à la cour, au visa des dispositions de l'article L.761-1 du code de la consommation, à titre principal, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, de constater que le plan de surendettement est caduc et de constater que Mme [K] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, de condamner Mme [K] au paiement des dépens.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 28 avril 2022, la société [20] soutenant qu'en application de l'article L 761-1 du code de la consommation, Mme [J] [K] veuve [E] devait être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que cette dernière avait effectué des travaux d'étanchéité de sa résidence principale pour un montant de 4000 euros et avait aggravé sa situation financière pendant l'exécution du plan de surendettement, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 novembre 2022 afin notamment que Mme [J] [K] veuve [E] justifie du financement et de l'utilisation de la somme de 4000 euros et fasse ses observations sur la question de la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers éventuellement encourue, au regard des dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation. Mme [K] a également été invitée à produire lors de l'audience de réouverture des débats les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...) et à indiquer si elle donnait, le cas échéant, son accord pour que la mensualité de remboursement dépasse le montant de la quotité saisissable de ses ressources et soit fixée au montant de sa capacité réelle de remboursement et ce, au regard des dispositions de l'article L 731-2 alinéa 2 du code de la consommation.
À l'audience du 2 novembre 2022, Mme [K], autorisée à comparaître par écrit, a fait parvenir ses observations et ses pièces par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2022, qui ont été mises à la disposition des parties à l'audience du 2 novembre 2022. Elle a indiqué notamment qu'elle n'avait pas aggravé la dette ; qu'elle retirait de l'argent sur le compte qu'elle mettait en réserve pour effectuer des travaux pour sauver sa maison de l'insalubrité car elle avait de l'eau au sous-sol et que par capillarité les murs du rez-de-chaussée en absorbaient, et qu'elle allait faire faire une expertise avant que sa maison ne devienne invendable ; qu'elle avait aussi prévu qu'elle allait devoir payer la taxe d'habitation (467 euros) et la taxe foncière (1175 euros) pour 2022 ; qu'elle avait fait baisser le montant de sa mutuelle et qu'elle allait arrêter Canal+ mais ne pouvait le faire qu'en janvier 2023 (engagement) ; que les prélèvements [16] étaient passés à 280 euros par mois et que le tarif bloqué s'arrêtait au 31 décembre 2022. Elle a sollicité une mensualité aux alentours de 1600 euros.
La société [20], représentée par avocat, a fait observer que Mme [K] n'avait réglé aucune échéance du plan de surendettement ; qu'elle avait des revenus de plus de 3000 euros ; qu'en août et septembre 2022, elle avait retiré en espèces 2000 euros ; que cela faisait un an qu'elle ne s'acquittait d'aucune mensualité et que se posait la question de savoir où elle affectait ces fonds qu'elle retirait.
Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 12 janvier 2023, la cour relevant, au vu des pièces actualisées transmises par Mme [J] [K] veuve [E] pour l'audience du 2 novembre 2022 et reçues à la cour le 28 octobre 2022, qu'il ressortait des relevés de compte bancaire au [10] concernant la période du 5 juillet 2022 au 5 octobre 2022 que sur une période de trois mois, Mme [J] [K] veuve [E] avait effectué des retraits par carte bancaire pour un montant total de 6020 euros, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 avril 2023 afin que Mme [J] [K] veuve [E] justifie notamment de l'affectation des sommes prélevées sur son compte bancaire.
À l'audience du 5 avril 2023, Mme [K], autorisée à comparaître par écrit, a transmis au greffe le 3 avril 2023 ses observations et ses pièces, qui ont été mises à la disposition des parties à l'audience du 5 avril 2023. Elle a expliqué qu'à la suite de problèmes d'infiltrations de plus en plus graves mettant en péril son habitation, une expertise complète devait être effectuée le 13 janvier 2023 par [24] ([Localité 7]) ; qu'en janvier, elle avait fait une déclaration de dégâts des eaux à son assurance, ayant de l'eau partout dans le sous-sol et à l'extérieur autour de la maison ; que l'expert de l'assurance lui avait dit que son contrat ne prévoyait pas l'inondation par capillarité et que la situation s'améliorerait quand il y aurait des égouts, et qu'il lui avait conseillé également de faire des trous dans les coffres des volets roulants pour éviter la moisissure au rez-de-chaussée ; qu'elle avait contacté [28] pour vérifier son compteur d'eau et savoir s'il n'y avait pas de fuite ; qu'elle avait aussi fait vérifier sa fosse septique. Elle a expliqué qu'à la suite de la mise en place par le service des impôts d'un avis à tiers détenteur sur les comptes lors du décès de son époux, elle avait préféré avoir des espèces chez elle et qu'elle payait en espèces des réparations ou travaux de la vie courante (vidange fosse, changement des lames de volets roulants, achat de pompes, peinture et résine anti humidité'). Elle a indiqué également qu'elle avait un problème de vue et qu'elle était obligée de changer très souvent de lunettes et de prendre en charge le coût des verres.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
* Sur les demandes de la société [20] relatives à la caducité du plan et à la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Attendu qu'aux termes de l'article 561 code de procédure civile, « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier et deuxième du présent code » ;
Attendu que le 2 novembre 2021, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, rendu le 14 octobre 2021, qui a dit que Mme [K] remboursera ses créanciers par mensualités maximales de 2112 euros au taux maximal de 0,84 % sur une durée de 129 mois, selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement, a dit que le versement de la première mensualité de remboursement devra intervenir le 10 décembre 2021, puis, de mois en mois, avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, et a dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée, les présentes mesures et le présent plan seront caducs ;
Attendu que la société [20] demande à la cour de « constater que le plan de surendettement est caduc » au motif que depuis la décision rendue par le premier juge, Mme [K] ne s'est acquittée d'aucune mensualité à l'exception du versement de la somme de 400 euros en date du 2 mars 2022, que la Banque produit un courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 mars 2022 mettant en demeure Mme [K] d'avoir à respecter les mensualités imposées par le plan de surendettement et que faute pour cette dernière de respecter les mensualités imposées, la caducité du plan de surendettement doit être
prononcée ;
Mais attendu que la cour étant saisie de l'appel du jugement du 14 octobre 2021, la demande de la société [20] tendant à voir « constater » la caducité du plan de surendettement est inopérante dès lors qu'en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
*
Attendu qu'en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.' ;
Attendu que la société [20], faisant valoir que le premier juge rappelait que la débitrice serait déchue du bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement s'il s'avérait que sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle avait aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du plan et estimant que Mme [K] qui avait récemment indiqué à la Banque avoir effectué des travaux d'étanchéité de sa résidence principale pour un montant de 4000 euros, avait aggravé sa situation financière pendant l'exécution du plan de surendettement, soutient que Mme [K] doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation et demande en conséquence à la cour de « constater que Mme [E] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement » ;
Mais attendu que les causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d'interprétation stricte ;
Qu'il s'ensuit que l'aggravation de l'endettement du débiteur ne peut entraîner sa déchéance de la procédure de surendettement que si cette aggravation résulte de la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4 du code de la consommation ;
Qu'en l'espèce, outre qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier un défaut de paiement par Mme [K] de ses charges courantes ou la souscription par cette dernière d'un nouvel emprunt et partant une aggravation de son endettement, la société [20] n'apporte la preuve d'aucun fait constitutif de déchéance imputable à Mme [K] ;
Qu'il sera observé au demeurant que Mme [K] justifie de la nécessité des travaux d'étanchéité pour la préservation de son habitation et que les prélèvements de 2000 euros en septembre 2022 ont été effectués pouvoir régler notamment les sommes de 1175 euros au titre de la taxe foncière pour 2022 (dont la date limite de paiement était le 17 octobre 2022) et de 467 euros au titre de la taxe d'habitation pour 2022 (dont la date limite de paiement était le 15 novembre 2022) ;
Qu'aucun élément du dossier ne permettant d'établir l'existence d'un cas de déchéance prévu à l'article L 761-1 du code de la consommation, la société [20] sera déboutée de sa demande tendant à voir « constater que Mme [E] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement » ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites (notamment les relevés de compte bancaire concernant la période du 8 décembre 2022 au 4 mars 2023 inclus) que les ressources mensuelles de Mme [K] s'élèvent en moyenne à la somme de 3230,50 euros, soit 1921,83 euros au titre des pensions versées par la Direction régionale des finances publiques, 1044,21 euros au titre de la pension versée par [19] et 264,46 euros au titre de la pension versée par la Caisse générale de prévoyance des caisses d'épargne (étant précisé que cette pension est versée trimestriellement pour un montant de 793,39 euros) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 3230,50 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1756,97 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1472,94 euros
Que compte tenu de ces éléments et la débitrice n'ayant pas donné son accord pour que la mensualité de remboursement dépasse le montant de la quotité saisissable de ses ressources et soit fixée au montant de sa capacité réelle de remboursement, il convient de fixer à la somme mensuelle de 1756,97 euros, correspondant au montant de la quotité saisissable de ses ressources, la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [K], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1473,53 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2631,96 euros (3230,50 € - 598,54 € = 2631,96 €) et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1472,94 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;
Attendu qu'au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [K] s'élève à la somme de 216 863,54 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
Attendu que la vente du bien immobilier de la débitrice qui constitue sa résidence principale, n'apparaît pas opportune alors que sa capacité de remboursement lui permet d'apurer intégralement ses dettes dans des délais raisonnables (129 mois) ;
Que compte tenu du montant et de la nature du passif de Mme [K], et du montant de sa capacité mensuelle de remboursement, les créances seront donc remboursées sur une durée de 129 mois selon les modalités du plan d'apurement figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, les soldes des créances figurant dans le plan d'apurement du passif ne produiront pas d'intérêts pendant la durée du plan, hormis en ce qui concerne la créance immobilière d'un montant de 173 861,55 euros (référencée FCT [23] 2016 - 335536872541) pour laquelle le taux d'intérêt de 0,84 % retenu par la commission de surendettement et le premier juge sera maintenu ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;
* Sur les dépens
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [20] de ses demandes tendant à voir « constater que le plan de surendettement est caduc » et « constater que Mme [E] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement » ;
Dit que Mme [J] [K], veuve [E], devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Taux d'intérêt pendant la durée du plan
Du 1er au 26ème mois inclus : 26 mensualités
Du 27ème au 124ème mois inclus : 98 mensualités
Du 125ème au 129ème mois inclus : 5 mensualités
SIP [Localité 7]
IR 17
3 474,99 €
0,00%
133,65 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 7]
TH 19 62 7304602 57
1 627,00 €
0,00%
62,58 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 7]
[Localité 7]
TH 2018
675,00 €
0,00%
25,96 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 7]
[Localité 7]
TH 17
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 7]
[Localité 7]
TF 19 62 4642949 30
1 224,00 €
0,00%
47,08 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 7]
[Localité 7]
TF 17
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
FCT [23] 2016 - 335536872541
173 861,55 €
(créance immobilière)
0,84%
1 410,00 €
1 410,00 €
1 410,00 €
[6]
43391632291100
1 899,35 €
0,00%
0,00 €
19,38 €
0,00 €
[6]
43391632299006
7 451,73 €
0,00%
0,00 €
76,04 €
0,00 €
[9] Banque
51102916059002
4 761,90 €
0,00%
0,00 €
48,59 €
0,00 €
[11]
[13]
100P0905015 / X000050803
11 106,87 €
0,00%
10,15 €
110,64 €
0,00 €
[12]
28918000143595
4 644,78 €
0,00%
0,00 €
47,40 €
0,00 €
[21]
20.20244078343967
4 380,13 €
0,00%
0,00 €
44,70 €
0,00 €
Pompes funèbres [25]
fact impayée
1 756,24 €
0,00%
67,55 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
216 863,54€
1 756,97 €
1 756,75 €
1 410,00 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan sauf en ce qui concerne la créance immobilière pour laquelle le taux de 0,84 % est maintenu ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [J] [K], veuve [E], par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [J] [K], veuve [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS