Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01527
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF3O
AFFAIRE :
S.A.S. ST2S
C/
[X] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : C
N° RG : F 20/00090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
la AARPI SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ST2S
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 substitué par Me Marine ROUSSEL avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [V]
Né le 08/10/1945
à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe SCOTTI de l'AARPI SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
Représentant : Me Jean-Christophe NAPPEE, Plaidant, avocat au barreau d'AGEN, vestiaire : 14
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] a été engagé par la société JL International suivant un contrat senior de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 4 mai 2007 en qualité de chauffeur scolaire, groupe 7bis, coefficient 137V, avec le statut d'employé.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En dernier lieu, M. [V] exerçait depuis janvier 2009 les fonctions de chauffeur de remplacement.
Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 15 février 2018 au 21 mai 2018 puis d'arrêts de travail pour maladie du 29 janvier 2019 au 30 juin 2019.
La société JL International a établi le 19 septembre 2019 des documents de fin de contrat de travail avec une date de fin de contrat fixée au 31 août 2019.
Par lettre du 3 septembre 2019, la société St2s a convoqué le salarié à un entretien préalable à éventuel licenciement.
Par lettre du 14 octobre 2019, la société St2s a licencié le salarié pour faute grave.
Le 29 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie afin d'obtenir la condamnation de la société St2s au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 19 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- fixé le salaire moyen de M. [V] à la somme de 942,29 euros,
- jugé que le licenciement de M. [V] pour faute grave est injustifié et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société St2s à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 1 413,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 14 novembre 2019,
* 141,34 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 884,58 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 188,45 euros à titre de congés payés y afférents,
* 3 114,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l'article L. 1153-1 du code civil,
- condamné la société St2s à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 10 365,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 6 mai 2022, la société St2s a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2022, la société St2s demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 1 413,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 14 novembre 2019,
* 141,34 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 884,58 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 3 114,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 10 365,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- réformer en totalité le jugement et débouter M. [V] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter les condamnations au vu d'une ancienneté de l'intimé de 1,5 mois,
- en tout état de cause, juger irrecevable la demande de M. [V] au titre des frais de parking et la mettre hors de cause sur ce grief,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société St2s à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 juin 2023.
MOTIVATION
Sur le transfert du contrat de travail
La société St2s indique que le salarié était employé par une société soeur depuis 2007, JL International, et que son contrat a été rompu dans le cadre d'un transfert de marché. Elle ajoute qu'elle a ensuite proposé au salarié de l'embaucher en reprenant son ancienneté et que celui-ci a accepté son offre, sans qu'un contrat écrit ne soit signé.
Le salarié se prévaut d'un transfert conventionnel de son contrat de travail de la société JL International vers la société St2s le 1er septembre 2019 en vertu de l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009 annexé à la convention collective applicable.
Aux termes de l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009 annexé à la convention collective dans sa version applicable au litige, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
' être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché.
' appartenir expressément :
-' soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ;
-' soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
En l'espèce, le salarié remplissait les conditions de maintien de son emploi et son contrat de travail a été automatiquement transféré le 1er septembre 2019 à la société St2s repreneur du marché dans le cadre d'un transfert conventionnel, ainsi qu'en atteste le certificat de travail de la société JL International qui mentionne une date de fin de contrat de travail au 31 août 2019 avec transfert du contrat de travail dans le cadre de l'accord du 7 juillet 2009 en cas de changement de prestataire.
Sur la fin de non recevoir relative aux frais de parking
L'employeur soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du salarié à son encontre, le salarié ne rapportant pas la preuve d'une reprise de l'engagement à rembourser les frais de parking engagés par le salarié.
Le salarié indique que son contrat de travail a été transféré et qu'en vertu de l'accord collectif, il est prévu que le repreneur reprend l'obligation des frais liés au stationnement du véhicule.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié a été repris par la société St2s dans le cadre d'un dispositif conventionnel.
Toutefois, cette reprise du contrat de travail n'emporte pas transfert des dettes incombant à l'ancien employeur.
Or, la société St2s n'a pas fourni de véhicule au salarié.
Par conséquent, M. [V] n'a pas qualité à agir à l'encontre de la société St2s en sa qualité de nouvel employeur, celle-ci n'étant pas débitrice d'une éventuelle dette liée aux frais de parking avec son précédent employeur la société JL International.
Il doit être déclaré irrecevable en sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
' Vous avez été embauché le 4 mai 2017 en qualité de 'conducteur accompagnateur' à temps partiel. Votre mission consiste à transporter des enfants en situation de handicap dont vous avez la charge de leur domicile à leur établissement scolaire.
Le 30 août 2019, vous avez refusé la mission que nous vous proposions pour la rentrée scolaire 2019-2020.
Nous vous rappelons que dans le cadre de votre contrat de travail vous ne pouvez pas refuser d'effectuer les missions que nous vous proposons.
Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir refusé une mission qui lui était proposée pour la rentrée 2019-2020 alors qu'il n'avait pas le droit de refuser de missions d'après son contrat de travail.
L'employeur produit la proposition de mission contractuelle refusée par le salarié le 30 août 2019.
L'employeur est mal fondé à prétendre que le salarié n'avait pas le droit de refuser la mission proposée, l'employeur se prévalant d'un contrat de travail verbal et ne produisant donc aucune stipulation sur ce point, le formulaire de proposition de mission prévoyant lui-même la faculté pour le salarié soit d'accepter, soit de refuser la mission.
Ainsi, les motifs de la lettre de licenciement n'étant pas établis, le licenciement du salarié n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Il est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse.
L'ancienneté de services auprès du précédent employeur reste acquise au salarié transféré pour le calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ainsi que pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui compte une ancienneté de plus de douze ans et qui est âgé de 74 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et onze mois de salaire brut.
Il sera alloué à M. [V] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 365,19 euros.
Il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire d'un montant de 1 884,58 euros, outre 188, 45 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera également alloué à M. [V] une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 3 114,76 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 14 novembre 2019
Le salarié indique qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur qui ne lui a pas fourni de travail.
L'employeur fait valoir que le salarié n'a jamais pris son poste, qu'il n'a pas conclu de contrat de travail faute d'avoir accepté sa première mission.
En l'espèce, le salarié se tenait à disposition de l'employeur qui ne lui a pas fourni de travail postérieurement à une première proposition de mission pendant la période considérée.
Par conséquent, il doit être condamné à régler au salarié une somme de 1 413,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre, date de reprise, au 14 novembre 2019, date du licenciement, outre 141,34 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement dit que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du jugement.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts attachés aux créances salariales au jour du prononcé du jugement.
Les dispositions du jugement seront infirmées sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société St2s succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle devra régler à M. [V] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [V] de sa demande de remboursement d'une somme de 977,50 euros à titre de frais de parking et dit que les créances salariales et assimilées portaient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare M. [X] [V] irrecevable en sa demande de remboursement de frais de parking à l'encontre de la société St2s pour défaut de qualité pour agir,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Condamne la société St2s aux dépens d'appel,
Condamne la société St2s à payer à M. [X] [V] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,