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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00175

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00175

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 04 Mars 2026 AB/CH -------------------- N° RG 25/00175 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKIJ -------------------- S.A.R.L. SOCIÉTÉ [Z] [D] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ SOCAPDIS, S.A.S. ENTREPRISE [B] , E.U.R.L. [O] TRAVAUX PUBLICS ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 76-2026 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ [Z] [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, RCS DE [Localité 1] 752 947 804 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sylvie BRUSSIAU, avocat postulant au barreau de AGEN et par Me Julien MAZILLE, SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANTE du jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 10 Janvier 2025, RG 21/00371 D'une part, ET : S.A.S. SOCIÉTÉ SOCAPDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, RCS DE [Localité 3] 334 065968 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie-hélène THIZY, avocat au barreau D'AGEN S.A.S. ENTREPRISE [B], prise en la personne de son président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS DE [Localité 3] 681 650 263 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau D'AGEN et par Me Jean-manuel SERDAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE SARL [O] TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, RCS DE [Localité 6] 503 656 365 [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Elodie DRIGO, avocat postulant au barreau D'AGEN et Me Eric-Gilbert LANEELLE, SELAS CLAMENS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 5 mars 2025 par la SARL SOCIÉTÉ [Z] [D] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 10 janvier 2025, intimant : la SAS SOCAPDIS la SAS ENTREPRISE [B] et la EURL [O] TRAVAUX PUBLICS. Vu les conclusions de la SARL SOCIÉTÉ [Z] [D] en date du 3 septembre 2025. Vu la constitution de la SAS SOCAPDIS qui n'a pas conclu. Vu les conclusions de la SAS ENTREPRISE [B] en date du 29 août 2025. Vu les conclusions de la EURL [O] TRAVAUX PUBLICS en date du 4 septembre 2025. Vu l'ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 7 janvier 2026. ------------------------------------------ M [I] [Q] est propriétaire au lieudit "[Localité 8]" à [Localité 9] d'un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et des terrains, cadastré section C [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et son père M [M] [Q] est propriétaire des parcelles contigües C [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur lesquelles ce dernier lui a concédé une servitude de passage pour accéder à sa propriété sous la forme d'un chemin à partir de la voie communale n°[Cadastre 6]. La SAS SOCAPDIS a entrepris la réalisation de plusieurs bâtiments à usage professionnel sur un terrain situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 9] qu'elle a acquis auprès de cette commune. Le projet comportait initialement la construction d'un bâtiment commercial [Adresse 7], d'un hôtel et d'un bâtiment de loisirs. Les différents projets ont par suite été scindés, SOCAPDIS conservant à sa charge les travaux de réalisation de la voirie de desserte du parking et du [Adresse 7], l'hôtel devant être réalisé par la SARL NICO et le bâtiment de loisirs par la SCI [Localité 9] LOISIRS. Le projet de bâtiment à usage d'hôtel a été par la suite abandonné. Sont intervenues à la construction : - la SCP [S] [G], architectes pour une mission de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution, suivant contrat en date du 05 avril 2013, - le BET BI ENVIRONNEMENT pour une mission d'étude et d'établissement du dossier "loi sur l'eau", suivant contrat en date du 05 avril 2013, - la société FONDASOL pour le lot "étude de sols", -la SAS [B], pour la démolition et le terrassement et VRD, assurée par la SMABTP, -la SARL [O] TRAVAUX PUBLICS, pour la démolition et le terrassement et VRD, étant précisé que la SAS [B] et la SARL [O] TRAVAUX PUBLICS intervenaient dans le cadre d'un groupement solidaire d'entreprises dont la SAS [B] était mandataire et coordonnatrice. Sur la base de l'étude établie par la société BI ENVIRONNEMENT, la société [S] [G] a prévu dans le cadre du CCTP du lot VRD, la réalisation de 2 noues destinées à l'infiltration des eaux pluviales en provenance du [Adresse 7] et de la voirie. Une troisième noue devait être mise en place au moment de la construction du bâtiment de loisirs. Au moment de la réalisation des travaux, il n'existait aucun réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Les travaux de terrassement ont débuté à la fin de l'année 2015. En janvier 2016, MM [Q], propriétaires de parcelles situées en contrebas des terrains sur lesquels les travaux ont été entrepris, se sont plaints auprès de la société SOCAPDIS d'une résurgence d'eau au niveau du chemin d'accès appartenant à M [M] [Q] et au sein d'une des caves de la maison de M [I] [Q]. Par LRAR du 7 mars 2016, MM.[Q] ont demandé à la société SOCAPDIS de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin aux ruissellements d'eau sur leurs propriétés. Par lettre en date du 31 mars 2016,la société [Z] et [G] a contesté tout lien de causalité entre lesdits travaux et les écoulements d'eau. ` Soutenant que le 16 avril 2016, une lame d'eau, en provenance du site SOCAPDIS, avait endommagé le chemin d'accès à la propriété [Q] ainsi que le mur de soutènement sur lequel reposait la fosse septique, et provoqué l'inondation du sous-sol de la maison d'habitation de M [I] [Q], endommageant son contenu, M [I] [Q] a saisi son assureur GENERALI. Le 21 avril 2016, le cabinet d'expertise IXI, mandaté par la SMABP, assureur de la SAS [B], a organisé une réunion sur place et a conclu qu'il n'était pas possible d'établir formellement un lien de causalité ou un lien d'aggravation consécutif à l'orage exceptionnel du 16 avril 2016 mais a préconisé la création d'un fossé à l'aval de l'exutoire pour canaliser les eaux du trop plein au Nord de la propriété de M [I] [Q]. Le 1er juin 2016, Me [K], huissier de justice, saisi par GENERALI, a réalisé 34 photographies et constaté que la première partie du chemin en pente menant à la maison de M [I] [Q] bien qu'humide, était sans résurgence d'eau malgré le temps pluvieux mais que brutalement, à mi-parcours du chemin, des résurgences d'eau apparaissaient avec un ruissellement qui suivait la déclivité ; que la cave qui ne pouvait être selon lui inondée par cette eau qui coulait sur le chemin compte tenu de la pente inversée pour y accéder, était totalement inondée sur 40 cm de hauteur et alors que l'accès et le seuil de cette cave n'étaient pas mouillés. Il a constaté également des traces de ravinement, de la castine, des éboulis de pierre et l'effondrement d'un mur en pierres sèches qui était situé en aval de la fosse septique. Dans un rapport en date du 25 juillet 2017, le cabinet d'expertise TEXA, mandaté par GENERALI, a conclu que les travaux réalisés par SOCAPDIS avaient modifié l'écoulement naturel des eaux et que cette société était dès lors responsable des écoulements qui s'étaient produits sur le fond de M [I] [Q] et de leurs conséquences dommageables. En revanche, dans un rapport du 7 juin 2017, le cabinet CLE, mandaté par AXA, assureur de la SOCAPDIS, a conclu qu'aucun lien de cause à effet n'était établi entre les travaux entrepris par cette société et les dommages. Le 15 décembre 2017, Me [K], huissier de justice, saisi par M [I] [Q], a constaté les éléments suivants : le chemin de 150 mètres fait de terre et de cailloux, était pentu et gorgé d'eau à quelques mètres du bâtiment Nord de la propriété, sur un espace à usage de parking d'environ 100 m², la partie la plus en contrebas comporte entre 2 et 4 cm d'eau, le terrain est glissant et dangereux de s'y garer sans risquer de s'enliser ; l'eau provient d'une résurgence qu'il a constatée environ 60 m plus haut sur le chemin, l'écoulement est bien visible, l'eau ruisselle sur le chemin en élargissant son lit au fur et à mesure de la pente, la terre est détrempée et le sol très glissant jusqu'au parking ''. En amont de cette résurgence l'huissier n'a pas constaté de ruissellement et de boue. Par arrêté préfectoral du 24 janvier 2018 (pièce 40) en référence au rapport de manquement administratif et à la visite le 22 septembre 2017 de l'inspecteur de l'environnement ayant constaté que les installations réalisées n'étaient pas conformes au dossier de déclaration "loi sur l'eau" de 2014, il a été considéré que la visite de contrôle ne fait pas état d'études complémentaires malgré l'ouverture d'une cavité karstique dans le bassin réalisé sur la parcelle du Drive LECLERC ; que la méthode employée pour "reboucher" la perte créée par l'ouverture de cette cavité karstique n'apporte aucune garantie d'efficacité et de pérennité. SOCAPDIS a été enjointe de fournir au plus tard le 30 avril 2018 : - une étude de projet de mesures correctives pour supprimer de façon permanente toute incidence directement de la cavité karstique ouverte dans le bassin du drive LECLERC sur la gestion des eaux pluviales ; cette étude devra avoir reçu visa d'un hydrogéologue agréé et d'un bureau d'étude géotechnique, - une étude complémentaire du fonctionnement et des incidences de l'exutoire du dispositif des fossés aval et mode de rejet des eaux dans le milieu en situation et en cas de surverse et à mettre en oeuvre le projet de mesures correctives au plus tard trois mois après validation. Un permis modificatif a été déposé (pièce 44). Chacun des assureurs en cause ayant maintenu sa position quant à l'origine du sinistre, M [I] [Q] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise afin de déterminer l'origine des dommages et d'en chiffrer le coût. Par ordonnance du 7 mars 2018 M. [X] a été désigné en qualité d'expert. L'association des riverains a adressé un dossier complément à la sous-préfète de [Localité 9] le 3 septembre 2018 (pièces 47 et 48) Le 30 octobre 2018 un arrêté préfectoral a prescrit la réalisation des travaux sous menace de fermeture ou suppression des installations ou ouvrages, voire la cessation définitive des travaux opérations ou activités avec la remise en état des lieux. Le 3 juillet 2019, deux ordres de service ont été signés. Des travaux qui devaient débuter le 7 octobre 2019 ont été entrepris ultérieurement. Un arrêté donnant récépissé a été pris le 10 avril 2019. Le 26 août 2019, un arrêté préfectoral édicte : Vu... Considérant... Considérant que la gestion des eaux pluviales doit garantir contre l'inondation ou la pollution des biens voisins , Considérant que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l' article 2 de l'arrêt du 30 octobre 2018 susvisé ; Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions du chap. 1 de l'article L.171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure les sociétés SOCAPDIS et SCI LOISIRS [Localité 9] de respecter les prescriptions dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 susvisé, afin d'assurer la protection des intérêts protégés par l'article L 211-1 du code de l'environnement ; ARRETE Article 1 La société SOCAPDIS exploitant les installations d'un drive E. LECLERC et d'une station de lavage de véhicule et la société [Z] LOISIRS [Localité 9], exploitant le pôle de loisirs, sur la commune de FIGEAC [Adresse 8] sont mises en demeure de réaliser les ouvrages et les aménagements prévus par le projet modificatif ayant faít l'objet d'un récépissé de dépôt le 10 avril 2016, avant le 9 novembre 2019. Article 2 Dans le cas où les obligations prévues à l'article 1 ne seraient pas satisfaites dans le délai prévu au même article et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, les sociétés SOCAPDIS et SCI LOIRIS [Localité 9] s'exposent, conformément à l'article L. q 1 71-7 du code de l'environnement, à une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives mentionnées au [Ide l'article, L 1 71-8 du même code, ainsi qu'à la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, voire la cessation définitive des travaux, opération ou activités avec la remise en état des lieux. En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté dans le délai imparti et indépendamment des poursuites pénales prévues par les articles L. 21 6-9, L 21 6-10 et L 216-12 du code de l'environnement éventuellement encourues, les sociétés SOCAPDIS, représentée par M [H] [V] et SCI LOISIRS [Localité 9] représentée par M [E] [V], sont passibles des actions administratives prévues aux articles L. 216-1 et L.2I6-1.1 du Code de l'environnement". Par acte d'huissier délivré le 24 juin 2021 M [I] [Q] a assigné la SAS SOCAPDIS, sur le fondement de l'existence d'un trouble anormal de voisinage, devant le tribunal judiciaire de Cahors. Par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2021, la SAS SOCAPDIS a appelé en la cause La société BI Environnement, la SARL [Z] et [G], la SAS Entreprise [B], et la SARL [O] TRAVAUX PUBLICS afin de voir ordonner la jonction de la procédure avec la procédure engagée par M [I] [Q] à l'encontre de la société SOCAPDIS, enrôlée sous le numéro 21/000371 ; condamner le bureau d'étude BI ENVIRONNEMENT, la société [Z] ET [G], la société [B] et la société [O], à la garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; condamner le bureau d'étude BI ENVIRONNEMENT, la société [Y], la société [B] et la société [O], à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux'entiers dépens. Par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment : - condamné la SARL [O] à payer à M [I] [Q] la somme de 4.730 euros TTC au titre de la réfection du mur de soutènement de la fosse septique (désordre n° 1) ; outre intérêt au taux légal à compter du 14/09/2021 ; - débouté la SARL [O] de sa demande de garantie par la SAS SOCAPDIS, par la SARL [Z], anciennement dénommée [Z] et iris sou, et la SARL [Z] [D], anciennement dénommée BI Environnement, et la SAS [B]; - condamné la SAS SOCAPDIS à payer à M [I] [Q] : -922.39 euros au titre de la perte des outils -4.681 euros au titre des frais de constructions du chalet en bois -1.500 euros au titre des jours dé travail perdu -3500 euros au titré du préjudice de jouissance - condamné la SAS SOCAPDIS aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé ; - condamné la SAS SOCAPDIS à payer à M [I] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le constat d'huissier de justice du 15.12.2017 d'un montant de 339,09 euros ; - condamné la SARL [Z] [D], anciennement dénommée BI ENVIRONNEMENT à relever et garantir la SAS SOCAPDIS de toutes ces condamnations; - condamné la SARL [Z] [D], anciennement dénommée BI ENVIRONNEMENT, à payer au titré de l'article 700 du codé de procédure civile : - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux ayant : - condamné la SAS SOCAPDIS à payer à M [I] [Q] : -922.39 euros au titre de la perte des outils -4.681 euros au titre des frais de constructions du chalet en bois -1.500 euros au titre des jours dé travail perdu -3500 euros au titré du préjudice de jouissance - condamné la SAS SOCAPDIS aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé ; - condamné la SAS SOCAPDIS à payer à M [I] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le constat d'huissier de justice du 15.12.2017 d'un montant de 339,09 euros ; - condamné la SARL [Z] [D], anciennement dénommée BI ENVIRONNEMENT à relever et garantir la SAS SOCAPDIS de toutes ces condamnations; - condamné la SARL [Z] [D], anciennement dénommée BI ENVIRONNEMENT, à payer au titré de l'article 700 du codé de procédure civile : - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; La SARL SOCIÉTÉ [Z] [D] demande à la cour de : - réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel. - confirmer le jugement entrepris, s'agissant de ses dispositions relatives au désordre n°1. - le réformer s'agissant de ses dispositions relatives aux désordres n°2 et 3, ainsi que celles relatives aux frais et dépens. - statuant de nouveau de ces chefs : - écarter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Société [Z] [D]. - à défaut, condamner la Société [O] TP et la Société ENTREPRISE [B] à garantir et relever de la majeure partie, si ce n'est de la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres n°2 et 3, ainsi qu'au titre des frais et dépens de la procédure de référé, de première instance et d'appel. - condamner toute partie succombante à régler à la Société [Z] [D] une indemnité de 4 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. La SAS ENTREPRISE [B] demande à la cour de : - à titre principal, débouter la société [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire entrer en voie de condamnation, dire que les sociétés [Z] [D] et [O] TP seront condamnées à relever et garantir indemnes la société [B] TP de toute condamnation, - en toutes hypothèses, condamner tout succombant à verser à la société [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me NARRAN, avocat, sur son affirmation de droit. La EURL [O] TRAVAUX PUBLICS demande à la cour de - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société [O] TP au titre des désordres n°2 et 3, - y ajoutant, condamner la société [Z] [D] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. - en cas d'infirmation de ce jugement, condamner la société [B] TP in solidum avec la société [Z] [D] à relever et garantir la société [O] TP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, - dans l'hypothèse où la responsabilité de la société [O] TP serait retenue, la limiter à 5 % au titre des désordres n°2 et 3, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La SAS SOCAPDIS régulièrement constituée n'a pas conclu. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. Le litige devant la cour est circonscrit aux désordres n°2 et n°3 décrits dans l'expertise judiciaire dans les termes suivants : - désordre n° 2 : inondations de la cave de [I] [Q] : la cave est en partie établie dans le rocher calcaire : paroi ouest taillée sur toute sa hauteur dans le rocher, parois nord et sud partiellement taillées dans le rocher et poursuivies par des murs en moellons calcaires, élévation mur est entièrement en moellons calcaires : sol de la cave taillé dans la roche ; lors des inondations, l'eau arrive par le rocher paroi ouest (au niveau de plusieurs strates), arrive parfois à sourdre du sol et s'accumule sur celui-ci sur une hauteur pouvant aller jusqu'à 40 cm. - désordre n° 3 : résurgences d'eau sur le [Adresse 9] : ces résurgences s'expriment toujours dans la même zone, à 60 m au-dessus de la maison [Localité 10]. ; la finition de ce chemin est constituée par un concassé 10/30 ; les très nombreuses venues d'eau, aggravées par la circulation des voitures, ont en grande partie détruit la couche de finition du chemin, au point qu'il est difficile aujourd'hui de pratiquer la partie inférieure de celui-ci. Lors des travaux ont été créées deux noues : - la noue n°1 est établie à 3 mètres en dessous du terrain naturel - le fond de la noue n°2 se situe à 0,50 m environ en dessous du terrain naturel - des exutoires ont été créés pour assurer l'évacuation des noues en cas de saturation, ils n'ont jamais été utilisés L'expert rappelle les éléments de fait suivants : -la première inondation et la première résurgence sont intervenues dès le mois de janvier 2016 un mois après le démarrage des travaux et le phénomène se reproduit à chaque épisode pluvieux significatif. - les premières manifestations sont intervenues après réalisation des terrassements principalement de la noue n°1 et de l'aire de lavage - l'effondrement à l'extrémité de la noue n°1 est apparu en mai 2016, cavité que les constructeurs ont tenté de colmater en vain. Devant la cour, il n'est plus contesté que l'origine des désordres réside dans les travaux exécutés par SOCAPDIS, seule demeure l'imputabilité de ces désordres aux intervenants à l'acte de construire. L'expert rappelle que : -FONDASOL dans son étude géotechnique d'avant projet du 9 mai 2014 alerte sur le caractère karstique du substratum de la région : cette étude a été communiquée à l'architecte, à [Localité 11] ([Z]) au contrôleur technique et aux entreprises de gros oeuvre et de terrassement/réseaux. - le sinistre s'est produit au cours du chantier et les constructeurs en ont été immédiatement informés. - le caractère karstique du sol est connu des intervenants, elle ne peut constituer une cause étrangère exonératoire : c'est le projet technique qui est ruiné, car si pour faire cesser le préjudice subi par [I] [Q], il convient d'étancher les noues, c'est la totalité du système de gestion des eaux de pluie qui doit être remis en question. - au final, l'expert pense que le BET BI ENVIRONNEMENT est principalement responsable du sinistre subi par [I] [Q] du fait qu'il est l'intervenant le plus avisé pour tout ce qui concerne la gestion de l'eau, qu'il n'a tenu aucun compte des avertissements de FONDASOL signalant le caractère karstique du site. Il aurait pu, aurait dû demander la réalisation d'investigations complémentaires (sondages ou prospections géophysiques par méthode électriques multi-électrodes) afin de conforter ses hypothèses relatives au fonctionnement des noues 1et 2. À titre extrêmement accessoire, nous pensons que la responsabilité technique des intervenants suivants peut être évoquée, au motif qu'ils n'ont pas eux-même suggéré la réalisation de ces investigations complémentaires : Le BET reconnaît qu'il avait connaissance de l'étude géotechnique FONDASOL mais que la réalisation de sondages complémentaires n'aurait pas prévenu la survenance du désordre, le vide karstique n'ayant été découvert qu'à l'extrémité nord de la noue n°1 et que ces sondages étaient à la charge des entreprises de terrassement tenues de réaliser une étude géotechnique d'exécution G3 qui a pour objet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en oeuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation et implique de définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. La société [Z] [D] anciennement dénommée BI ENVIRONNEMENT a été missionnée pour établir le dossier "loi sur l'eau" du projet de construction. La mission confiée au BET est l'évaluation des contraintes d'écoulement des eaux pluviales et l'estimation des eaux arrivant sur le site, la délimitation des bassins versants, le calcul des débits de fréquence décennale et plus, et l'estimation des volumes ruisselés. Le schéma d'assainissement pluvial du projet sera élaboré de manière à garantir une cohérence optimale entre urbanisme, possibilité d'assainissement et préservation du milieu naturel, en étroite collaboration avec le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre. Le BET BI ENVIRONNEMENT est donc chargé d'établir un dossier permettant une gestion des eaux pluviales garantissant contre l'inondation et la pollution des fonds voisins. Une noue a pour fonction de rassembler les eaux s'écoulant des surfaces imperméabilisées de la construction, avant leur infiltration dans le sol. Un sol karstique est un sol calcaire érodé par l'eau qui comprend de ce fait des cavités. La création d'une noue sur un sol karstique, ouvrage concentrant une masse considérable d'eau avant son infiltration, sur un sol naturellement fragilisé par l'érosion par l'eau, nécessite une étude particulière. La noue est par nature une source potentielle de pollution et d'inondation, elle entre nécessairement dans l'étude de gestion des eaux. La particularité géologique du milieu de création de la noue devait nécessairement figurer dans le dossier de gestion des eaux. Or à la lecture des conclusions dudit dossier figurant au rapport d'expertise, n'apparaît aucune mention de la nature karstique du sol. Le BET BI ENVIRONNEMENT avait connaissance de l'étude de sol FONDASOL qui alertait sur la nature karstique du sol, et il est établi que les investigations de FONDASOL -trois essais pressiométriques sur l'emprise du bâtiment, aucun sur l'emprise des noues- ne portaient pas précisément sur l'assiette d'implantation des noues et leur environnement proche. Il revenait donc au BET de procéder à des investigations particulières sur l'emprise des noues et les zones d'infiltrations y afférentes, elle aurait alors découvert à l'extrémité nord de la noue n°1 l'existence d'une cavité. La cause du sinistre réside donc dans l'absence d'une étude de sol réalisée pour établir le dossier de gestion des eaux, mission confiée au BET BI ENVIRONNEMENT. La mission G3 qui comprend effectivement des sondages, est une mission d'exécution des fondations de l'ouvrage, elle n'a pas pour objet d'établir la nature du terrain, elle n'aurait pas conduit à la découverte de la cavité ; et il ne revenait pas aux entreprises chargées des lots terrassement/réseaux de remettre en cause les conclusions validées par le maître d'oeuvre du dossier sur l'eau. C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité des entreprises chargées des lots terrassement/réseaux. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La société [Z] [D] succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des sociétés [O] TP et [B]. La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et y ajoutant, Condamne la SARL [Z] [D] à payer à la SAS ENTREPRISE [B] et la SARL [O] TRAVAUX PUBLICS, chacune, la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL [Z] [D] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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