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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-81.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.804

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Anne Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 5 février 1997, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Gérard Z..., poursuivi pour agression sexuelle aggravée ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 516, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile, ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que la preuve n'était pas rapportée que Gérard Z... fût coupable de l'infraction qui lui était reprochée et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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