Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/824
Appel des causes le 27 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02393 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QZ
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [P] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [T] [M]
de nationalité Algérienne
né le 12 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 25 mai 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 12h10 .
Vu la requête de Monsieur [W] [T] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Mai 2024 à 16h54 ;
Par requête du 26 Mai 2024 reçue au greffe à 13h02, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat : J’ai une licence et un master 2 en génie chimique. Je suis en France depuis février 2022 et je n’ai jamais de problème ni de garde à vue. C’est ma première fois. Ma femme est enceinte de mois de plus de 5 mois. J’ai ma reconnaissance à la mairie. Ma mère réside en France depuis 2012, elle est en règle et à ses papiers. Mon grand-père a la nationalisé française. Je vous demande de me libérer pour rester proche de ma femme. Ca fait un peu plus de un an qu’on est ensemble.
Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations :
Les PV de la police sont illisibles, je n’arrive pas à les lire. Je n’arrive à lire aucun PV, ils sont illisibles. Je ne comprends pas comment on peut au moins parler sur la forme tout en sachant que je n’ai pas pu lire les PV.
Depuis le 1er novembre 2016, vous êtes compétent pour apprécier la légalité de la décision de placer l’étranger en rétention. La décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste parce que le Préfet du Nord n’a pas procédé à l’appréciation de la situation personnelle et familiale de Monsieur. On précise que monsieur est célibataire, sans domicile fixe, et ils vont jusqu’à dire qu’il est marié en Algérie. Or on vous rapporte la preuve que sa situation est tout à fait différente. Nous produisons la reconnaissance de l’enfant, une carte de séjour de la mère de Monsieur. Il y a une attestation à une adresse.
Mon client a été en garde à vue pendant 48h et l’administration prive Monsieur de son téléphone portable. Quand la préfecture prend sa décision, la préfecture pouvait demander à mon client de prouver sa situation. Dans la procédure il y a une audition administrative. Donc il pouvait être dit à Monsieur s’il avait des choses à préciser sur sa situation et demander à Monsieur s’il avait des documents à produire ainsi Monsieur pouvait indiquer s’il avait des documents. Donc je peux reprocher cela à l’administration. Le préfet pouvait dire “est-ce que vous avez d’autres documents à me fournir”. Donc cette décision est erronée, elle est contraire à la situation de mon client. Je vous demande de constater que la décision prise par le Préfet du Nord est erronée. Sa mère habite en France, son père est de nationalisé française, ses cousins sont en France et sa femme enceinte aussi.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
a titre liminaire je vous demande d’exclure les pièces car elles n’ont pas été communiquées de manière contradictoire. La préfecture n’en a pas eu connaissance, je vous demande de bien vouloir exclure les pièces selon le code de procédure civile.
Pour le défaut d’appréciation d la situation de l’étranger, la préfecture n’a pas fait d’erreur manifeste d’appréciation car elle l’a fait au moment où la décision est intervenue et elle n’avait aucun document. Monsieur n’a pas de titre et il a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie à cause d’un différend avec son oncle. Or l’OQTF doit être effective. Pour le logement, il a été perquisitionné. L’administration a tout à fait apprécier la situation au regard des éléments qu’elle avait. La procédure est régulière, les diligences sont faite. Je vous demande de bien vouloir faire droit.
Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI : On ne sait pas qui sont les avocats qui vont se présenter. On transmet les pièces à travers le greffe du JLD de Boulogne sur mer.
L’avocat de la Préfecture : C’est à la préfecture qu’il s’agit de les envoyer.
L’intéressé déclare : Oui j’ai un passeport en cours de validité.
MOTIFS
Attendu qu’à titre préliminaire, il convient d’observer que la défense de l’intéressé a transmit par mail adressé au greffe le dimanche 26 mai à 22 heures 31 les pièces dont elle entendait faire état lors de l’audience et qu’ainsi, contrairement à l’argumentation développée par l’avocat de la préfecture le principe du contradictoire a été respecté et qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats ;
Attendu qu’à l’audience la défense de l’intéressé soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des éléments permettant d’étayer la réalité des garanties de représentation offerte par l’intéressé et qu’en conséquence l’administration n’a pas examiné suffisamment la possibilité d’une assignation à résidence de Monsieur [M] ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le prétendu défaut d’examen par l’administration de la possibilité d’une mesure d’assignation à résidence doit être apprécié en fonction des éléments dont disposait l’administration au moment de sa prise de décision ; qu’en l’espèce, qu’en l’espèce les pièces justifiant de la réalité d’une résidence permanente et effective et d’une relation stable avec une ressortissante française actuellement enceinte des oeuvres de l’intéressé, ainsi que l’établit l’acte de reconnaissance produit aux débats, ont été produites au soutien du recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale ; qu’au bénéfice de ces observations et à la lecture de la décision préfectorale il convient de considérer que l’administration a correctement motivé sa décision de placement en rétention administrative ne fonction des éléments dont elle disposait ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le recours ;
Attendu par ailleurs que l’intéressé ne satisfait pas à la condition préalable posée par l’article L.743-13 du CESEDA pour obtenir une mesure d’assignation à résidence judiciairement ordonnée dès lors qu’il ne produit pas à l’audience l’original du passeport en cours de validité dont il déclare être titulaire ; que cette situation de fait constitue un obstacle à l’examen de sa demande d’assignation à résidence ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2387
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [T] [M]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 24 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 06
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02393 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QZ
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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