Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-18.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.437
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nova-Distribution (improprement appelée, dans l'arrêt, Rosenthal Nova-Distribution), dont le siège est à Paris, CIT Tour Montparnasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société à responsabilité limitée Galeva, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Odent, avocat de la société Nova-Distribution, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Galeva, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 1988) la société Galeva a demandé au juge des référés de condamner la société Nova-Distribution à livrer sous astreinte les marchandises, objet d'une commande du 2 septembre 1987, de marque Rosenthal et fabriquées par l'entreprise du même nom, établie en Allemagne ;
Attendu que la société Nova distribution fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dûment constaté que seule la société Rosenthal exécutait les commandes transmises par la société Nova, elle seule livrant et facturant les marchandises ; qu'elle ne pouvait, dès lors, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, condamner la société Nova, intermédiaire, à exécuter une commande ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, à tout le moins, la question de savoir si la société Nova avait qualité et, surtout, la possibilité concrète d'exécuter la commande constituait une contestation sérieuse ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Nova-Distribution était la seule partenaire contractuelle de la société Galeva à laquelle elle
avait concédé la distribution exclusive pour Grenoble des produits Rosenthal sans l'assortir des conditions alléguées par un message postérieur à la commande inexécutée et que la société Nova-Distribution, recevait les commandes et leur donnait suite en les transmettant pour exécution à la société Rosenthal ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la
cour d'appel a pu décider que la société Nova-Distribution n'opposait aucune contestation sérieuse et qu'elle devait satisfaire à ses obligations contractuelles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Nova-Distribution, envers la société Galeva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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