Texte intégral
ARRET N°
REM
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 25 juin 2024
N° de rôle : N° RG 24/00688 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQN
sur demande de rectification d'une décision
de la Cour d'Appel de BESANCON
en date du 27 octobre 2021
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[V] [B]
c/
S.A.S.U. MARCEAU
REQUERANTE
S.A.S.U. MARCEAU, sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
AUTRE PARTIE
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Mme MERSON GREDLER, Greffière
////////
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la présente cour dans l'instance opposant Mme [V] [B] à la SASU MARCEAU ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 6 mai 2024 par la SASU MARCEAU ;
Vu les observations, sollicitées par la cour sur ladite requête, transmises par Mme [V] [B] le 13 juin 2024 ;
SUR CE,
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile,' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
La SASU MARCEAU fait valoir à l'appui de sa requête qu'une erreur a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 21 novembre 2023 en ce qu'au lieu de condamner Mme [V] [B] à lui rembourser la somme de 18 974,24 euros au titre du trop-perçu d'indemnité de préavis, conformément à ses motifs, elle l'a condamnée à lui restituer la somme de 9 487,12 euros.
Mme [V] [B] s'y oppose en faisant valoir qu'une telle requête n'a pour objet que de rectifier une erreur purement matérielle, que la jurisprudence proscrit en la matière une rectification conduisant à modifier les droits et obligations des parties découlant du dispositif de la décision initiale.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle devait bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit 14 230,68 euros et qu'il y a lieu de préciser que la somme qu'elle devrait le cas échéant rembourser à la SASU MARCEAU est une somme brute.
Aux termes de l'arrêt précité et de sa motivation, il a été clairement retenu par la cour que Mme [V] [B] avait droit à une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, fixée à deux mois de salaire bruts, soit 9 487,12 euros.
Il n'est pas contesté que la salariée avait perçu de son employeur la somme de 28 461,36 euros bruts au titre de cette indemnité, correspondant à six mois de salaire alors que celle-ci est limitée à deux mois salaire aux termes de l'article L.1234-5 du code travail visé dans la motivation de l'arrêt.
Il s'ensuit qu'en prononçant la condamnation de la salariée à rembourser à la SASU MARCEAU la somme de 9 487,12 euros (correspondant à la somme effectivement due par l'employeur) au lieu de celle de 18 974,24 euros bruts correspondant réellement au trop perçu (28 461,36 - 9 487,12), la cour a commis une simple erreur matérielle, contrairement aux affirmations de la salariée.
Mme [V] [B] est enfin mal fondée en sa demande subsidiaire, qui consisterait à remettre en cause la motivation de la cour dans l'arrêt précité, ce dont elle affirme en préambule de ses observations que tel ne peut être l'objet d'une rectification d'erreur matérielle.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la rectification sollicitée, en précisant qu'il s'agit d'une somme brute.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant sans audience, par arrêt mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 dans l'instance opposant Mme [V] [B] à la SASU MARCEAU en ce sens que la mention du dispositif :
' Condamne Mme [V] [B] à restituer à la SASU MARCEAU la somme de 9 487,12 euros correspondant au trop-perçu sur l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis '
Est remplacé par :
' Condamne Mme [V] [B] à restituer à la SASU MARCEAU la somme de 18 974,24 euros bruts correspondant au trop-perçu sur l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis '
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 21 novembre 2023 et notifiée comme celui-ci.
DIT que les dépens, s'il y a lieu resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi rendue et signée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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