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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-41.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.676

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Groupe Leader de Promotion, société anonyme, représentée par son Président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Groupe Leader de Promotion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1994) que M. X... salarié de la société GLP depuis le 3 juillet 1990, a été licencié pour faute grave le 19 septembre 1991 ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire afférent à la période de mise à pied, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon les moyens, de première part, que l'employeur ou son préposé, accusé par une salariée d'avoir eu à son égard un comportement constitutif de harcèlement sexuel, doit être mis en mesure d'apporter la preuve contraire des faits articulés contre lui ; d'où il suit qu'en se fondant sur les accusations écrites de la caissière, non confirmées par elle en présence de l'exposant lors de la comparution personnelle organisée par la juridiction du second degré, et non corroborées par un témoignage direct, mais simplement par des affirmations d'un tiers se bornant à répéter les propos tenus par la "victime", pour déclarer constitué le harcèlement sexuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, de seconde part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs ci-dessus ne répondent pas aux conclusions par lesquelles l'intimé soutenait qu'une même faute ne peut être sanctionnée deux fois, que la faute qui lui était reprochée avait été sanctionnée en premier lieu par une mise à pied avant de l'être ensuite par un licenciement, alors que, de troisième part, la faute commise par le salarié, qui constitue un motif réel et sérieux de licenciement, ne s'analyse pas nécessairement en une faute grave privative des indemnités de préavis ; d'où il suit qu'en rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis au seul motif qu'il avait commis une faute constituant un motif réel et sérieux de licenciement sans constater qu'il aurait commis une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, en violation renouvelée des dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, les motifs ci-dessus ne caractérisent pas la faute grave, de nature à rendre impossible le maintien du salarié à son poste pendant la durée du délai-congé et à priver le salarié de son indemnité de préavis, et alors enfin que le salarié se prévalait dans ses conclusions des "circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail donnant à celle-ci un caractère vexatoire et témoignant de la légèreté blâmable de l'employeur" ; qu'il demandait ainsi réparation non seulement du préjudice subi du fait de son licenciement, mais également du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires qui l'avaient accompagné ; qu'en ne se prononçant que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, sans rechercher si les circonstances l'ayant accompagné ne conféraient pas à la rupture du contrat de travail un caractère vexatoire, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la mise à pied était conservatoire et que le salarié n'avait pas été sanctionné deux fois, a répondu aux conclusions ; Attendu, ensuite qu'en relevant que les faits de harcèlement imputés à M. X... étaient établis, la cour d'appel a caractérisé la faute grave et a pu décider qu'elle justifiait le licenciement immédiat du salarié ; Attendu enfin qu'en l'état de ces constatations relatives à la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Groupe Leader de Promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4805

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