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Cour de cassation, 20 juin 1990. 86-41.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.476

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X... demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale 2e Section), au profit de la société à responsabilité limitée ERIO dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Ecoutin, avocat génral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1986), que M. X..., embauché par la société Erio en qualité de dessinateur-projeteur à compter du 30 mai 1982, a adressé à son employeur une lettre de démission le 2 février 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Erio, en liquidation de biens, une indemnité compensatrice de préavis, et d'avoir sursis à statuer sur sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 32 de la convention collective des industries métallurgiques d'Eure-et-Loire le dispensait d'effectuer une partie de son préavis, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une mesure de licenciement apparemment individuelle, mais en réalité collective, et alors, d'autre part, que sa demande relative à la clause de non concurrence ne pouvait être dissociée des autres demandes en litige, dès lors que la société Erio, ayant été liquidée, n'était plus solvable ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle M. X... soutenait que, sous l'apparence d'une démission qu'il avait été contraint de donner pour prendre un autre emploi, la rupture devait s'analyser en un licenciement pour motif économique, a retenu qu'il s'agissait bien, en l'espèce, d'une démission ; d'où il suit que le moyen, dont la critique ne porte pas sur cette appréciation de la cour d'appel, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que les juges d'appel, qui ont constaté que la société était en liquidation de biens et que M. X... n'avait pas produit au titre de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, ont exactement décidé qu'ils ne pouvaient statuer, en l'état, sur le bien fondé de la demande formée à ce titre par le salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Christian X..., envers la société à responsabilité limitée Erio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz