Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 23 Août 2024 par Mme Agnès FALLENOT Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 15 mars 2024,
Assistée de Madame Camille BECART, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00092 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFCM du rôle général.
ENTRE :
Madame [T] [H] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-2024-005076 du 02/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Représentée et plaidant par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
Assignant en référé suivant exploit de la SCP F. DUBOIS - S. CHRISTIEN & R. MAUDENS, Commissaires de Justice Associés à SAINT QUENTIN , en date du 05 Août 2024, d'un jugement rendu par le conseil des Prud'hommes - Formation paritaire de LAON, en date du 16 Avril 2024, enregistré sous le n° F22/00136.
ET :
Madame [W] [L] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Gillet-Hauquier, conseil de Mme [X],
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Vignon, conseil de Mme [R]
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Mme [W] [L] épouse [R] a été embauchée par Madame [T] [H] épouse [X] le 17 avril 2008 en qualité d'assistante maternelle.
Madame [R] a été placée en arrêt maladie le 19 juin 2019 jusqu'au 31 janvier 2022, avant d'être reconnue en invalidité à compter du 1er février 2022.
Par courrier recommandé du 11 février 2022, Madame [R] a fait connaître sa situation à son employeur, l'invitant à mettre en place une procédure de licenciement pour inaptitude. Elle l'a ensuite mis en demeure de provoquer une visite de reprise auprès de la médecine du travail, courrier réceptionné le 20 septembre 2022, sans qu'il y soit donné suite.
Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2022, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Madame [X], ainsi que d'une demande de paiement de rappel de salaire.
A l'audience, Mme [R] a demandé aux premiers juges de :
- prononcer la résiliation judiciaire de ses trois contrats de travail aux torts exclusifs de Mme [X];
- la recevoir en ses demandes;
- condamner Mme [X] à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et de congés payés afférents, avec intérêts de droit ;
- débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Mme [X] a quant à elle demandé aux premiers juges de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] ;
Sur le fond,
- débouter Mme [R] de ses entières demandes ;
- condamner Mme [R] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 16 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Laon a :
- déclaré Madame [W] [L] épouse [R] recevable en ses demandes ;
- prononcé la résiliation judiciaire des trois contrats de travail de Madame [W] [L] épouse [R] aux forts exclusifs de Madame [T] [H] épouse [X] à la date du 16 avril 2024 ;
En conséquence :
-condamné Madame [T] [H] épouse [X] à payer certaines sommes à Madame [W] [L] épouse [R] [X] à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse, de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
- fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 1 785,85 euros bruts ;
- rappelé que, selon les modalités de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit concernant les condamnations relatives aux sommes mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 et la délivrance des documents ;
-dit que les sommes prononcées porteront intérêts de droit à compter du 27 janvier 2023 pour les sommes de nature salariale et du jugement à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire ;
- condamné Madame [T] [H] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de commissaire de justice ;
- condamné Madame [T] [H] épouse [X] à payer à Madame [W] [L] épouse [R] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 21 mai 2024 au greffe de la cour.
Par acte du 5 août 2024, Mme [X] a fait assigner Mme [R] à comparaître à l'audience du 23 août 2024 de Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demandé que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon en date du 16 avril 2024 jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'elle a interjeté, et que Mme [R] soit condamnée à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a fait essentiellement valoir que :
1) il existait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où :
- les premiers juges avaient porté atteinte à l'exigence de motivation et à l'impartialité en se contentant de reproduire les conclusions de Mme [R] dans leur décision ;
- ils avaient commis une erreur flagrante de droit sur le salaire moyen de référence de Mme [R] et s'étaient mépris sur la nature de la rupture du contrat de travail ;
- Mme [R] avait adopté un comportement frauduleux ;
2) l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle se trouvait dans une situation financière et familiale fragilisée.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 20 août 2024, Mme [R] a demandé de :
- déclarer Mme [X] irrecevable dans sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 avril 2024 ;
A titre subsidiaire, si la demande ne devait pas être déclarée irrecevable,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que Mme [X] n'avait pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, rendant sa demande d'arrêt irrecevable.
Sur le fond, elle a contesté le caractère disproportionné des conséquences de la décision querellée. Elle a argué que le conseil des prud'hommes avait retenu l'argumentation qu'elle avait développée dans des termes qui lui étaient propres. Elle a réfuté toute fraude au jugement et toute mauvaise appréciation faite par les premiers juges des faits du litige.
À l'audience du 23 août 2024, Mme [X] développe oralement les termes de son assignation à laquelle elle se rapporte, sauf à abandonner sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant obtenu l'aide juridictionnelle.
En réponse au moyen adverse sur la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle indique qu'elle a présenté oralement des observations en première instance qui n'ont pas été reprises dans le jugement du conseil des prud'hommes, et qu'en tout état de cause, elle a demandé que Mme [R] soit déboutée de ses entières demandes, en ce donc comprise celle relative à l'exécution provisoire.
Sur le fond, elle ajoute qu'elle va faire face à une diminution de ses ressources pour assister sa fille qui doit subir une lourde intervention médicale.
En réponse, Mme [R] développe oralement les termes de ses écritures auxquelles elle se rapporte.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle réfute que Mme [X] ait demandé oralement au conseil des prud'hommes d'écarter l'exécution provisoire. Elle observe que cette dernière ne fait état d'aucune évolution de sa situation.
Sur le fond, elle rappelle qu'il n'appartient pas au premier président de restatuer sur le litige mais seulement de vérifier l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, Mme [X] ne justifie pas avoir présenté oralement devant le conseil de prud'hommes des observations sur l'exécution provisoire.
D'une part, le jugement litigieux, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux aux termes de l'article 457 du code de procédure civile, n'en fait pas état.
D'autre part, ses conclusions de première instance, auxquelles elle s'est reportée lors de l'audience, ne comportent aucune motivation relative à l'exécution provisoire. Elle ne saurait donc se prévaloir d'avoir sollicité le rejet de toutes les prétentions de Mme [R] pour prétendre avoir satisfait aux prescriptions de l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile.
Enfin, elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [X] aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [T] [H] épouse [X] ;
Condamne Mme [T] [H] épouse [X] aux dépens ;
Condamne Mme [T] [H] épouse [X] à payer à Mme [W] [L] épouse [R] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A l'audience du 26 Septembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme FALLENOT, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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