Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09624 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEX
MINUTE: 24/2311
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [X]
née le 03 Juin 1972 à [Localité 3]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 14 novembre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [4] a admis Mme [G] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 13 novembre 2024 en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son refus.
Elle a décidé le 16 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Le 19 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [X].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 21 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [4], située au [Adresse 2] à [Localité 1].
Me Baptiste Hervieux, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 13 novembre 2024 par le docteur [S] [B], médecin, décrit l’état suivant du patient : propos incohérents, tachypsychie, fuite des idées, passages du coq à l’âne, mécanisme imaginatif, interprétatif et hallucinatoire, adhésion totale, participation anxieuse avec éléments mégalomaniaques, anosognosie, ambivalence aux soins. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Les certificats médicaux établis les 16 et 18 novembre 2024 par les docteurs [O] [R] et [C] [U], médecins psychiatres, relatent l’état suivant du patient : pour le premier, discours logorrhéique véhiculant des idées délirantes floues de persécution, délire de parasitose à mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif avec adhésion totale, comportement inadapté et bizarre, imprévisible avec risque de passage à l’acte agressif ; et, pour le second, idées délirantes de persécution et d’infestation à mécanisme hallucinatoire, interprétatif et intuitif, beaucoup d’angoisse adhésion totale, anosognosie.
L’avis médical motivé dressé le 18 novembre 2024 par le docteur [C] [U], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : idées délirantes de persécution et d’infestation à mécanisme hallucinatoire, interprétatif et intuitif, angoisses, adhésion totale aux délires, anosognosie totale.
Mme [G] [X] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe pas très bien ; qu’elle n’a pas de visite de proches ; qu’elle est hospitalisée, car elle est venue aux urgences pour une infestation ; qu’elle veut sortir immédiatement ; et qu’elle refuse de prendre du Diazépam ; qu’elle a été attachée avec violence pour une piqûre ; et qu’elle veut continuer les soins en ambulatoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 22 novembre 2024.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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