Tribunal Administratif de Marseille, 31 janvier 2025. 2302047
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2302047
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2023 et le 24 janvier 2024,
M. D C, Mme H E, M. G F et Mme J I, représentés par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Miramas a délivré à M. A B un permis de construire n° PC 13 063 22 G0023 portant sur la construction d'une maison individuelle avec garage accolé sur des parcelles cadastrées section AS n° 399 et 400 sises chemin du Moulin à Miramas, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du pétitionnaire et de la commune de Miramas la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la non-application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré par un arrêté en date du 8 août 2024 à la demande expresse du pétitionnaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024 et le 18 octobre 2024, M. A B, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a renoncé à l'achat du terrain et au projet.
Par un courrier en date du 18 octobre 2024, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et alors que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs, les requérants ont été invités, par un courrier du 18 octobre 2024, mis à leur disposition le jour-même au moyen de l'application Télérecours, dont ils sont réputés avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office de l'ensemble de leurs conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête. Si, par un courrier enregistré le
5 décembre 2024, ils ont entendu expressément maintenir les conclusions de leur requête, ce document a toutefois été produit au-delà du délai d'un mois qui leur était imparti. Le désistement des requérants étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Miramas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Miramas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme H E, M. G F et Mme J I, à M. A B et à la commune de Miramas.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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