Tribunal Administratif de Toulouse, 21 octobre 2022. 2100094
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2100094
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Fontenilles lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif.
Il soutient que le maire de la commune de Fontenilles ne pouvait se fonder sur la circonstance que le terrain concerné est insuffisamment desservi en eau potable pour lui opposer un certificat d'urbanisme négatif, alors que le terrain d'assiette du projet est constructible et supporte déjà une construction desservie par la voirie et les réseaux, et que des autorisations d'urbanisme ont été accordées pour des opérations identiques dans la même rue à seulement 15 jours d'intervalle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, la commune de Fontenilles, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas signée, qu'elle ne mentionne pas le nom et le domicile du requérant, et qu'elle ne comporte pas de conclusions ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Mony, rapporteur public,
- et les observations de Me Reilles, représentant la commune de Fontenilles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme " opérationnel " portant sur le détachement d'un lot à bâtir pour la construction d'une maison d'habitation au 210 route de la Salvetat à Fontenilles. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le maire de la commune de Fontenilles lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fontenilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontenilles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Fontenilles.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Leymarie, conseiller,
Mme Rousseau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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