Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Armand BOUKRIS ; Monsieur [D] [R] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06200 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GKS
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILLIERE DU MOULIN VERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0274
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
Délibéré le 13 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06200 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GKS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, la société Immobilière du Moulin Vert a donné en location à M. [D] [R] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à compter du 28 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer à M. [D] [R] [P] un commandement de payer la somme de 1380,45 euros, correspondant au solde dû sur les loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [R] [P] le 7 février 2024.
Par assignation en date du 26 avril 2024, la société Immobilière du Moulin Vert a fait assigner M. [D] [R] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de:
- prononcer la résiliation du bail portant sur l’appartement pour défaut de paiement des loyers et charge aux échéances convenues,
- ordonner l’expulsion de M. [D] [R] [P] ainsi que celles de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner la séquestration des meubles,
- condamner M. [D] [R] [P] à lui payer la somme de 1372,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
- fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux,
- condamner M. [D] [R] [P] à lui payer la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [R] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 avril 2024 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l’audience du 21 octobre 2024, la société Immobilière du Moulin Vert représentée par son avocat a maintenu ses demandes, précisant que l’arriéré locatif est désormais de 1342,35 euros. Elle est d’accord avec les délais de paiement demandés par le défendeur.
M. [D] [R] [P] a comparu et reconnaît la dette. Il a sollicité le bénéfice de délais de paiement et proposé de régler des mensualités de 150 euros. Il indique ne pas vouloir rester dans le logement et souhaiter le quitter au plus tôt, précisant avoir une solution de relogement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société Immobilière du Moulin Vert justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2 Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
La société Immobilière du Moulin Vert demande le paiement de la somme de 1342,35 euros pour un impayé de trois mois de loyers. Le défendeur reconnaît cette dette et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Toutefois la situation de M. [D] [R] [P] commande qu’il soit fait application en sa faveur des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Il sera autorisé à se libérer de cette dette en neuf mensualités de 150 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [D] [R] [P] et son expulsion.
M. [D] [R] [P] ne s’opposant pas à la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, précisant qu’il quittera de son propre chef le logement le plus rapidement possible et qu’il dispose d’une solution de relogement, il sera fait droit à la demande du bailleur de suppression du délai.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge. En cas de maintien dans les lieux de M. [D] [R] [P] ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi. L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Immobilière du Moulin Vert ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [R] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, sa situation financière conduira à débouter la bailleresse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu entre la société Immobilière du Moulin Vert, d’une part, et M. [D] [R] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], à compter de la date de la signification du présent jugement,
ORDONNE à M. [D] [R] [P] de libérer sans délai de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [D] [R] [P] à payer à la société Immobilière du Moulin Vert la somme de 1342,35 euros (mille trois cent quarante-deux euros et trente-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
AUTORISE M. [D] [R] [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 9 mois une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE M. [D] [R] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été du en cas de poursuite du bail, soit 461,04 euros par mois, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la société Immobilière du Moulin Vert de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [R] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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