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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 17-26.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.250

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10319 F Pourvoi n° J 17-26.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... G..., domicilié [...] , 2°/ Mme L... T..., épouse G..., 3°/ M. X... G..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à la société NTD One, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. E... et X... G... et de Mme G..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société NTD One ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. E... et X... G... et Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. E... et X... G... et Mme G... ; les condamne à payer à la société NTD One la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. E... et X... G... et Mme G... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts G... de l'ensemble de leurs demandes et leur a ordonné, d'une part, d'enlever à leurs frais sur la parcelle n° [...] tout obstacle se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage conventionnelle dont la société NTD One est titulaire et, d'autre part, de n'opposer aucun obstacle à la réalisation par la société NTD One des travaux d'aménagement nécessaires à l'usage de ladite servitude conformément aux prescriptions du permis de construire ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 690 [691] du code civil étendues par l'arrêté n° 98 du 17 octobre 1862 – Art. 1er, applicables en Nouvelle-Calédonie, [prévoient que] les servitudes discontinues, apparentes ou non-apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; que la servitude de passage dont les appelants contestent pour la première fois en cause d'appel la réalité est expressément mentionnée : - dans l'acte authentique du 11 mars 1968 dont les termes rappelés plus haut dans l'historique des actes translatifs de propriété du lot [...] devenu [...], sont dépourvus de toute ambiguïté puisqu'ils mentionnent expressément en page 21 : « il existe en bordure de la limite sud-ouest une servitude de passage de 6 mètres de largeur et à la limite Nord, une servitude de 1 mètre de largeur pour permettre le passage des eaux usées » ; - dans l'acte authentique du 29 janvier 2002, également cité plus haut qui marque l'acquisition par les appelants du lot n° [...] en ces termes : « SERVITUDES - Ce lot est grevé, le long de sa limite sud-ouest 1268, d'une servitude de passage de 6 mètres de largeur au profit du lot n° [...] » ; que la mention de cette servitude de passage ne peut être confondue avec la servitude d'accès qui bénéficie au même fonds dont l'existence est mentionnée par ce même acte ainsi : « Il bénéficie d'une servitude d'accès, grevant le lot n° [...] par une bande de 8 mètres de largeur en sa limite sud-ouest 8-9 et par une bande de 5 mètres de largeur en sa limite nord-ouest 9-1 » ; que cette servitude d'origine conventionnelle a été expressément décrite dans l'acte authentique d'acquisition des consorts G..., qu'elle leur est donc parfaitement opposable, cet acte ayant été lui-même régulièrement publié à la conservation des hypothèques ; qu'il s'évince de ces constatations que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence et l'opposabilité aux consorts G... de la servitude de passage grevant leur fonds au profit du fonds de l'intimée (arrêt p. 8) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'acte reçu par Me A..., notaire, les 12 et 13 juin 1975 contenant vente par les époux P... à O... M... du lot n° [...] du lotissement P..., repris dans l'acte de vente de ce lot par les consorts M... à la SARL NTD One, reprend les termes d'un acte de donation du 31 août 1955 précisant l'existence au profit du lot [...] et le long de la limite Nord du terrain restant la propriété des époux R... P..., d'une servitude de passage de 5 mètres de largeur, portée à 8 mètres lors de l'intégration du lot [...] dans le lotissement P... ; qu'aux termes de l'acte reçu par Me V..., notaire à Nouméa, le 28 avril 1999, relatif à l'augmentation en capital par apport en nature par la Banque WESTPAC à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE concernant notamment le lot [...] devenu [...]-[...], il est indiqué que ce lot est grevé le long de sa limite Sud-Ouest 155-54 d'une servitude de passage de 6 mètres de largeur au profit du lot n° [...] ; que les actes de vente des 26 septembre 2001 et 29 janvier 2002 concernant l'acquisition par les époux S... des lots n° 2 et 3 et par les consorts G... du lot n° 1, d'un ensemble en copropriété, constituant le lot n° [...] (anciennement n° [...] pie) du lotissement P..., indiquent que ces lots sont grevés, le long de leur limite Sud-Ouest 12-8, d'une servitude de 6,00 mètres de largeur, au profit du lot n° [...] ; qu'il ressort de ces actes authentiques qu'à l'origine, la cause déterminante qui a conduit les parties à instaurer une servitude de passage au bénéfice du lot n° [...] (anciennement lots [...] et [...] du lotissement) n'était pas sa situation d'enclave, à aucun moment évoquée, dont aucun document n'atteste, mais la volonté d'apporter une commodité à ce fonds au moyen d'un passage, dont l'assiette a d'ailleurs été sensiblement augmentée puis réduite, selon la volonté des parties ; qu'il y a lieu de constater que la servitude de passage dont bénéficie la SARL NTD One est conventionnelle, qu'en conséquence l'article 685-1 du code civil selon lequel la cessation de l'enclave entraine la suppression consécutive de la servitude, ne lui est pas applicable ; que cette servitude de passage mentionnée dans les actes authentiques précédemment énoncés, y compris les actes de vente auxquels ont été parties les consorts G... et S..., a fait l'objet d'une publicité foncière et leur est opposable (jugement pp. 6-7) ; ALORS QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, qui doit faire référence au titre constitutif ; qu'en retenant l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds des consorts G... au profit de celui appartenant à la société NTD One, sur le seul fondement des mentions des actes de vente des 11 mars 1968, 28 avril 1999, 26 septembre 2001, 29 janvier 2002 et 22 novembre 2011, qui se bornent à faire état de ladite servitude, sans en préciser le titre constitutif, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts G... de l'ensemble de leurs demandes et leur a ordonné d'enlever à leurs frais sur la parcelle n° [...] tout obstacle se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage conventionnelle dont la société NTD One est titulaire ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 697 du code civil, la SARL NTD One pourra effectuer tous les ouvrages nécessaires à l'utilisation de la servitude dont elle est titulaire pour se conformer aux prescriptions du permis de construire ; que les consorts G... S... seront tenus de permettre à la SARL NTD One d'accomplir ces travaux, sous peine d'astreinte ; que les consorts G... S... devront pour leur part enlever de la parcelle n° [...], à leurs frais, tout obstacle se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage, sous peine de la même astreinte (jugement p. 7) ; ALORS QUE le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude mais seulement d'observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ; qu'en ordonnant aux consorts G... d'enlever à leurs frais sur la parcelle n° [...] tout obstacle se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage conventionnelle dont elle estimait la société NTD One titulaire, sans rechercher si le dépôt desdits obstacles était imputable aux consorts G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 697, 698, 701 et 1382 du code civil, applicables en Nouvelle-Calédonie.

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