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Cour de cassation, 19 février 2014. 12-17.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-17.935

Date de décision :

19 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° T 12-17.935 et B 12-19.714, qui sont connexes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2012), que Mme X..., fille et unique ayant droit de Charlotte Y..., ayant constaté que la société Bergerot avait édité, avec la société Sonnabend Gallery, un livre consacré à l'oeuvre de Jean Z... et estimant que certains meubles étaient présentés dans l'ouvrage, de façon erronée, comme des oeuvres de collaboration, alors que Charlotte Y... en était l'unique auteur, a assigné les deux sociétés pour atteinte au droit moral de sa mère ainsi que la société Jean Z... et les ayants droit de Jean Z..., afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches du pourvoi n° T 12-17.935, ainsi que sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen du pourvoi n° B 12-19.714, réunis : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° T 12-17.935 et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° B 12-19.714, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les consorts Z... et les sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont porté atteinte au droit de Charlotte Y... à la paternité de ses oeuvres en présentant comme des oeuvres de collaboration avec Jean Z... des oeuvres dont elle est l'unique auteur ; Mais attendu qu'ayant constaté que la prétention de Mme X... consistait à faire juger que la publication d'un ouvrage présentant comme des oeuvres de collaboration des créations de Charlotte Y... portait atteinte au droit moral d'auteur de cette dernière et que le succès de cette prétention supposait la preuve, non pas que Charlotte Y... était l'auteur des créations en cause, mais que le coauteur supposé n'avait, en fait, pas pris part au processus créatif, preuve négative impossible, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en décidant qu'il incombait en conséquence aux sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery de démontrer l'exactitude des affirmations qui ressortaient de l'ouvrage attaqué quant à l'existence, à propos des meubles en cause, d'une collaboration créative de Charlotte Y... et Jean Z..., voire aux consorts Z..., qui revendiquaient la qualité de coauteur, ou d'auteur unique dans certains cas, de Jean Z... d'apporter la preuve de la participation effective de ce dernier au processus de création ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Z... et les sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean Z... et les sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery à payer à Mme X... la somme globale de 4 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Jean Z... et les consorts Z..., demandeurs au pourvoi n° T 12-17.935 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts Z... irrecevables, faute d'intérêt à agir, en leur demande tendant à voir exclure du champ de la protection du droit d'auteur le tabouret de berger, le bureau en bois massif et la table à manger en bois massif, d'avoir dit qu'il avait été porté atteinte au droit de Charlotte Y... à la paternité de ces oeuvres dont elle est l'unique auteur en les présentant comme des oeuvres de collaboration avec Jean Z..., d'avoir ordonné à cet égard une mesure de publication et d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, « sur la recevabilité des consorts Z... à contester le caractère d'oeuvres de l'esprit de certains des meubles en cause, que les consorts Z..., aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, demandent à la Cour de juger que certains des meubles évoqués dans le cadre de la procédure ne sont pas susceptibles de protection et que la demande de Madame X... relativement à ces meubles est en conséquence dépourvue de fondement ; que sont visés un tabouret de berger, un bureau en bois massif et une table à manger en bois massif que les consorts Z... prétendent dépourvus d'originalité ; que les sociétés BERGEROT et SONNABEND GALLERY, qui ont choisi de faire figurer la reproduction de ces meubles dans leur ouvrage consacré aux créations de Jean Z..., ne contestent pas la nature d'oeuvres de l'esprit de ceux-ci au sens du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en toute hypothèse, Madame X... souligne pertinemment qu'elle ne forme aucune demande contre les consorts Z..., si ce n'est que l'arrêt leur soit déclaré commun, et que ces derniers ne revendiquent, au nom de Jean Z..., aucune co-paternité sur lesdits meubles, reconnaissant même (page 19 de leurs dernières écritures) qu'ils « ont été effectivement édités à la seule initiative de Charlotte Y... » ; qu'elle fait donc valoir à juste titre qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir pour contester que ces créations ont fait naître au bénéfice de leur auteur, en l'espèce Charlotte Y..., un droit de propriété intellectuelle tel que défini par l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il en résulte qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par Madame X... à la demande des consorts Z... tendant à voir déclarer les meubles visés non susceptibles de protection au titre du droit d'auteur » (cf. arrêt p. 4 in fine et p. 5) ; ALORS QUE le tiers mis en cause afin de lui rendre commun le jugement est partie au procès et donc recevable à présenter tous moyens de défense ; que seul l'auteur d'une oeuvre de l'esprit protégeable au titre du droit d'auteur peut revendiquer sur celle-ci le droit au respect de son nom et de sa qualité, attributs du droit moral de l'auteur ; qu'en l'espèce, la demande tendant à voir dire qu'il a été porté atteinte au droit moral de Charlotte Y... à la paternité de ses oeuvres en présentant, comme des oeuvres de collaboration, des oeuvres dont elle serait l'unique auteur, nécessitait pour être accueillie que les oeuvres sur lesquelles des droits d'auteur étaient ainsi revendiqués soient protégeables au titre du droit d'auteur ; que constituait donc un moyen de défense le moyen des consorts Z... faisant valoir que trois des oeuvres ainsi revendiquées, à savoir : le tabouret de berger, le bureau en bois massif et la table à manger en bois massif, sont dépourvus d'originalité et ne sont donc pas protégeables au titre du droit d'auteur ; qu'en retenant néanmoins que les consorts Z..., mis en cause afin que l'arrêt leur soit déclaré commun, seraient irrecevables faute d'intérêt à agir en leur « demande » tendant à voir déclarer ces meubles non susceptibles de protection, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 331 du Code de procédure civile ainsi que les articles L. 111-1 et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés BERGEROT et SONNABEND GALLERY ont porté atteinte au droit de Charlotte Y... à la paternité de ses oeuvres en présentant comme des oeuvres de collaboration avec Jean Z... des oeuvres dont elle est l'unique auteur : le tabouret de berger, le bureau en bois massif, la table à manger en bois massif, la table basse en bois massif, la bibliothèque type Tunisie et ses déclinaisons (la bibliothèque de la maison de l'étudiant et à plots), la bibliothèque meuble d'appui, la table sous fenêtre de la maison de Tunisie, la table haute type Tunisie, les bibliothèques type Mexique et Nuage, le guéridon ou table empilable dite Air France ou Tokyo, les tables et tabouret à piètement triangulaire fuselé en tôle pliée (tables type 507 et 407), et d'avoir en conséquence débouté les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts et ordonné une mesure de publication judiciaire ; AUX MOTIFS QUE, « sur la charge de la preuve, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que la prétention de Madame X... consiste, en synthèse, à faire juger que la publication d'un ouvrage présentant comme des oeuvres de collaboration des créations de Charlotte Y... porte atteinte au droit moral de cette dernière ; que le succès de cette prétention suppose la preuve, non pas que Charlotte Y... est l'auteur des créations en cause, mais que le coauteur supposé n'a, en fait, pas pris part au processus créatif, preuve négative impossible ; qu'il incombe en conséquence aux sociétés BERGEROT et SONNABEND GALLERY de démontrer l'exactitude des affirmations qui ressortent de l'ouvrage attaqué quant à l'existence, à propos des meubles en cause, d'une collaboration créative de Charlotte Y... et Jean Z..., voire aux consorts Z..., qui revendiquent la qualité de coauteur ¿ ou d'auteur unique dans certains cas ¿ de Jean Z... d'apporter la preuve de la participation effective de ce dernier au processus de création ; qu'à ce stade, il y a lieu de relever que la qualité d'auteur ¿ ou au moins de coauteur ¿ de Charlotte Y..., s'agissant des meubles en cause, n'est pas, sauf pour la table « Air France », sérieusement remise en cause ; qu'en effet, outre que ni l'ouvrage à l'origine du litige, ni les sociétés BERGEROT et SONNABEND GALLERY ne lui contestent cette qualité, les consorts Z... admettent que les meubles litigieux étaient le plus souvent présentés sous les noms de Jean Z... et Charlotte Y... ou de Charlotte Y... et Jean Z..., ou même sous le seul nom de Jean Z..., ou encore sous le seul nom de Charlotte Y..., ce qui, compte tenu de ce qui sera indiqué plus loin quant à l'exactitude et à la portée des mentions invoquées relatives à Jean Z..., suffit à établir que Charlotte Y... a, pour le moins, pris part à la création de ces meubles ; que, dès lors, l'argumentation développée par les consorts Z... sur l'absence de dessins ou croquis de la main de Charlotte Y... et le rôle de la dessinatrice Martha A... est hors de propos ; que c'est à juste titre et par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu qu'il n'appartient pas à Charlotte Y... (en réalité Madame X... ) de « démontrer son rôle dans la création des meubles et il ne lui incombe pas non plus de faire la preuve négative d'une absence de coauteur. Il appartient en revanche aux héritiers de Jean Z..., qui revendiquent sa qualité de coauteur, d'établir que ce dernier a également participé à la création des meubles en cause. En l'absence de preuve d'un apport créatif de Jean Z..., Charlotte Y... doit être considérée comme l'auteur unique desdits meubles » » (cf. arrêt p. 3 in fine et p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est constant que les meubles en cause ont été créés par Charlotte Y... dont la qualité d'auteur n'est pas contestée. Celle-ci n'a donc pas à démontrer son rôle dans la création des meubles et il ne lui incombe pas non plus de faire la preuve négative d'une absence de coauteur. Il appartient, en revanche, aux héritiers de Jean Z... qui revendiquent sa qualité de coauteur d'établir que ce dernier a également participé à la création des meubles en cause. En l'absence de preuve d'un apport créatif de Jean Z..., Charlotte Y... doit être considérée comme l'auteur unique desdits meubles. Par ailleurs, la mention « Ateliers Jean Z... » qui désigne une personne morale distincte, ne constitue pas une preuve du rôle créatif de Jean Z... lui-même et ses ayants droit ne peuvent invoquer valablement l'article L. 133-1 du Code de la propriété intellectuelle, en l'absence de divulgation des oeuvres sous le nom de ce dernier. Au vu de ces éléments préalables, il y a lieu d'examiner les divers documents susceptibles d'établir le rôle créatif de Jean Z... pour chacun des meubles pour lesquels la demanderesse revendique la qualité d'auteur unique de sa mère, Charlotte Y... » (cf. jugement p. 4) ; 1°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts Z... indiquaient expressément que c'était à tort que Madame X... soutenait qu'ils « auraient reconnu la qualité d'auteur de Charlotte Y..., ce qui est inexact ; c'est en effet précisément cette qualité qui est en litige et qui est par conséquent contestée » (cf. conclusions p. 4) et faisaient valoir que Charlotte Y... ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'auteur alors qu'aucun dessin ou plan de la main de Charlotte Y... n'était produit, tous les dessins produits étant, sans exception, réalisés par Martha A..., que Madame X... reconnaissait à plusieurs reprises que Charlotte Y... se bornait à donner des directives à Martha A..., que les simples idées ne sont pas protégeables, que Madame X... ne pouvait utilement se référer aux dépôts effectués auprès de la SPADEM « pour asseoir des droits qu'elle n'a cependant pas » et, plus largement, que la preuve d'acte concret de création dont la paternité peut être attribuée à Charlotte Y... n'était pas rapportée (cf. conclusions p. 5 à 7 ; 25 § 1 et 2 ; p. 27 § 1 et 2 ; 28 ; 34 § 1 et 2 ; 37 § 3 et 4 ; 39 à 42 et p. 47) ; qu'en retenant néanmoins qu'il serait « constant que les meubles en cause ont été créés par Charlotte Y... » et que « la qualité d'auteur ¿ ou au moins de coauteur ¿ de Charlotte Y... s'agissant des meubles en cause n'est pas, sauf pour la « Table Air France », sérieusement remise en cause », en sorte que le succès de la prétention de Madame X... supposerait « la preuve non pas que Charlotte Y... est l'auteur des créations en cause, mais que le coauteur supposé n'a, en fait, pas pris part au processus créatif », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, Madame X... prétendait que Charlotte Y... aurait été le seul auteur des oeuvres litigieuses, présentées comme des oeuvres de collaboration avec Jean Z... ; qu'en dispensant Madame X... de la charge de rapporter la preuve que Charlotte Y... avait participé en qualité d'auteur à la création des oeuvres en cause aux motifs erronés que cette participation ne serait pas contestée, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 9 du Code de procédure civile ainsi que L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer même admise la qualité de coauteur de Charlotte Y..., Madame X... prétendant que Charlotte Y... serait l'unique auteur des oeuvres litigieuses, il lui appartenait d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant au contraire, d'une part, qu'il n'appartenait pas à Madame X... de « démontrer le rôle de Charlotte Y... dans la création des meubles » ni « de faire la preuve négative d'une absence de coauteur » et, d'autre part, qu'il appartenait en revanche aux héritiers de Jean Z... d'établir que celui-ci aurait également participé à la création des meubles en cause, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code de procédure civile et 9 du Code civil ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « sur les bibliothèques, selon les consorts Z..., que ces bibliothèques, désignées sous le nom de « bibliothèques à plots », présentent la commune caractéristique d'être constituées par des étagères, qui peuvent être de longueur différente, supportée par des plots, disposés en quinconce, ces bibliothèques ne comportant ni fond, ni côtés pour certaines, s'agissant de bibliothèques à double face ; qu'elles se définissent dès lors comme étant la combinaison de deux éléments, soit, d'une part, les étagères, d'autre part, les plots, lesquels comportent un fond bombé et deux côtés parallèles avec, à leurs extrémités, des plis ourlés permettant la fixation de tirants (bibliothèque tunisienne) ou trois côtés rectilignes (bibliothèque mexicaine) ; qu'il est précisé que ces plots ont des dimensions variées en largeur et en hauteur selon l'étagère de la bibliothèque sur laquelle ils sont disposés et peuvent être peints de couleur différente ; que les consorts Z... affirment que Jean Z... est le créateur de ces plots ou niches métalliques qui bénéficient, selon eux, de la protection du Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; mais que, si les bibliothèques en cause intègrent en effet dans leur structure des éléments métalliques façonnés selon la technique de la tôle pliée à laquelle Jean Z... a su trouver de multiples applications, notamment en ameublement, l'utilisation de ces éléments ne démontre pas que Jean Z..., pour les avoir conçus antérieurement, aurait collaboré à la création des bibliothèques où ils sont employés ; que ces bibliothèques ne tirent par leur originalité de l'assemblage des seuls éléments métalliques conçus par Jean Z... et d'étagères banales, comme le suggèrent les consorts Z..., mais de multiples facteurs tels que le nombre, la longueur, l'épaisseur des étagères, l'emplacement des plots, des couleurs et leur répartition et les proportions d'ensemble en quoi consiste la création de chacun des types de bibliothèques en cause, ainsi que leur adaptation singulière à leur emploi final, chambre de la maison des étudiants de Tunisie, commande d'un particulier ou chambre d'hôtel à CONAKRY, qui exprime la personnalité de l'auteur ; que, dans aucun de ces choix qui, pris ensemble, caractérisent la création d'une oeuvre de l'esprit source de droit d'auteur, la preuve n'est apportée d'une participation active de Jean Z... ; sur la table et tabouret à pieds triangulaires et fusiformes en métal, que, selon les consorts Z..., ces tables et ce tabouret se définissent par la combinaison, d'une part, d'un piètement triangulaire en tôle pliée, fusiforme, de couleur noire, d'autre part d'un plateau en bois clair, d'épaisseur et de forme diverses surmontant ce piètement ; qu'ils affirment que c'est essentiellement la forme et la couleur du piètement qui est la caractéristique distinctive de ces modèles de tables et tabouret et qui leur confèrent leur originalité et que, précisément, Jean Z... a été l'un des inventeurs de l'emploi de la tôle d'acier pliée dans le domaine de l'architecture comme dans celui de l'ameublement ; qu'ils versent au débat un certain nombre de pièces qui établissent en effet que Jean Z... a utilisé des éléments de tôle pliée fusiforme pour réaliser des pieds de tables ou une console d'éclairage public ; mais, par analogie avec ce qui a été dit précédemment à propos des bibliothèques, qu'il est faux d'affirmer que les tables et le tabouret en cause tirent leur originalité uniquement du piètement en tôle fusiforme ; que chacun des meubles dans lesquels se retrouve en effet ce type de piètement résulte de la combinaison de plusieurs facteurs choisis par le concepteur tel que les dimensions, les formes et les proportions des pieds et du plateau et que ce sont ces choix qui donnent à chaque meuble sa physionomie propre et en font une oeuvre de l'esprit au sens des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; que le fait que Jean Z... ait été à l'origine de l'idée de pieds de meubles fusiformes en tôle pliée ne démontre pas qu'il ait personnellement pris part au processus créatif qui a permis la définition des tables et du tabouret en cause ; qu'il n'est produit aucun élément au débat de nature à prouver qu'il aurait collaboré avec Charlotte Y... précisément pour la conception de ces meubles » (cf. arrêt p. 5 et 6) ; 4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'auteur d'une oeuvre préexistante incorporée dans une oeuvre nouvelle a droit au respect de son nom et de sa qualité à l'égal de l'auteur de l'oeuvre nouvelle dite composite ou dérivée ; qu'ayant en l'espèce constaté que, même si elles ne tiraient pas leur originalité « de l'assemblage des seuls éléments métalliques » antérieurement conçus par Jean Z..., les bibliothèques à plots intégraient dans leur structure ces éléments métalliques, la Cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la mention du nom de Jean Z..., aux côtés de celui de Charlotte Y..., sous les reproductions desdites bibliothèques avait porté atteinte au droit à la paternité de Charlotte Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 113-2, L. 113-4 et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 5°/ ALORS ENCORE QU'ayant de la même façon constaté que si les tables et le tabouret à pieds triangulaires « ne tiraient pas leur originalité uniquement du piètement en tôle fusiforme » dû à Jean Z..., ce type de piètement se retrouvait dans chacun de ces meubles, la Cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la mention du nom de Jean Z..., aux côtés de celui de Charlotte Y..., sous les reproductions desdits meubles avait porté atteinte au droit à la paternité de Charlotte Y..., a encore violé les articles L. 113-2, L. 113-4 et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery, demanderesses au pourvoi n° B 12-19.714 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery avaient porté atteinte au droit de paternité de Charlotte Y..., de les avoir en conséquence condamnées à payer à Mme X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir prononcé, à leur encontre, une mesure d'interdiction et une mesure de publication judiciaire, AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que la prétention de Mme X... consiste, en synthèse, à faire juger que la publication d'un ouvrage présentant comme des oeuvres de collaboration des créations de Charlotte Y... porte atteinte au droit moral de cette dernière ; que le succès de cette prétention suppose la preuve, non pas que Charlotte Y... est l'auteur des créations en cause, mais que le coauteur supposé n'a, en fait, pas pris part au processus créatif, preuve négative impossible ; qu'il incombe en conséquence aux sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery de démontrer l'exactitude des affirmations qui ressortent de l'ouvrage attaqué quant à l'existence, à propos des meubles en cause, d'une collaboration créative de Charlotte Y... et Jean Z..., voire aux consorts Z..., qui revendiquent la qualité de coauteur ¿ ou d'auteur unique dans certains cas ¿ de Jean Z... d'apporter la preuve de la participation effective de ce dernier au processus de création ; qu'à ce stade, il y a lieu de relever que la qualité d'auteur ¿ ou au moins de coauteur ¿ de Charlotte Y..., s'agissant des meubles en cause, n'est pas, sauf pour la table « Air France », sérieusement remise en cause ; qu'en effet, outre que ni l'ouvrage à l'origine du litige, ni les sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery ne lui contestent cette qualité, les consorts Z... admettent que les meubles litigieux étaient le plus souvent présentés sous les noms de Jean Z... et Charlotte Y... ou de Charlotte Y... et Jean Z..., ou même sous le seul nom de Jean Z..., ou encore sous le seul nom de Charlotte Y..., ce qui, compte tenu de ce qui sera indiqué plus loin quant à l'exactitude et à la portée des mentions invoquées relatives à Jean Z..., suffit à établir que Charlotte Y... a, pour le moins, pris part à la création de ces meubles ; que, dès lors, l'argumentation développée par les consorts Z... sur l'absence de dessins ou croquis de la main de Charlotte Y... et le rôle de la dessinatrice Martha A... est hors de propos ; que c'est à juste titre et par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu qu'il n'appartient pas à Charlotte Y... (en réalité Mme X...) de « démontrer son rôle dans la création des meubles et il ne lui incombe pas non plus de faire la preuve négative d'une absence de coauteur. Il appartient en revanche aux héritiers de Jean Z..., qui revendiquent sa qualité de coauteur, d'établir que ce dernier a également participé à la création des meubles en cause. En l'absence de preuve d'un apport créatif de Jean Z..., Charlotte Y... doit être considérée comme l'auteur unique desdits meubles » ; 1°/ ALORS QUE la qualité d'auteur n'est présumée qu'au bénéfice de celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; que, sauf à ce que l'oeuvre ait été divulguée sous son seul nom, celui qui se prétend le seul auteur d'une oeuvre présentée comme le fruit d'un collaboration doit rapporter la preuve de l'absence de coauteur ; qu'en retenant, pour affirmer qu'il ne pouvait être exigé de Mme X... qu'elle rapporte la preuve de l'absence de participation de Jean Z... au processus créatif, que la qualité d'auteur de Charlotte Y... n'était pas contestée, bien qu'il n'ait été ni constaté, ni même allégué que les meubles litigieux aient été divulgués sous le seul nom de Charlotte Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle par fausse application, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU' en outre, il appartient à l'auteur, ou à son ayant droit, qui invoque une atteinte au droit de paternité sur une oeuvre d'en rapporter la preuve ; que la charge de la preuve d'un fait négatif incombe, comme celle d'un fait positif, à celui qui l'allègue ; qu'en retenant, pour attribuer à Charlotte Y... la paternité exclusive des meubles en litige, qu'il ne pouvait être exigé de Mme X... qu'elle rapporte la preuve de l'absence de participation de Jean Z... à leur création, dès lors qu'il s'agissait d'un fait négatif, et que, de leur côté, les sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery n'établissaient pas la paternité de Jean Z... sur les créations litigieuses, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait injonction, sous astreinte, aux sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery de cesser l'offre de vente et la vente de l'ouvrage en litige, de ne pas le réimprimer et de ne pas le rééditer en l'état, AUX MOTIFS QUE, s'agissant du reste des mesures d'interdiction et de publication prononcées par le tribunal, elle sont adaptées à la nature du dommage et proportionnées à son étendue ; ALORS QUE les restrictions à la liberté d'expression doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnées ; que, si la protection d'un droit de propriété intellectuelle constitue un but légitime, une mesure d'interdiction n'est proportionnée que si le but poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins restrictifs ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'injonction prononcée à l'encontre des sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery était adaptée à la nature du dommage et proportionnée à son étendue, sans rechercher si, en l'état de la mesure de publication judiciaire ordonnée, la cessation de l'atteinte prétendument portée au droit de paternité de Charlotte Y... n'était pas suffisamment assurée par l'insertion dans l'ouvrage en litige d'un avis au lecteur attribuant à Charlotte Y... la paternité des meubles litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 §2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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