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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-19.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.626

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10044 F Pourvoi n° S 21-19.626 R É P U [N] L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 M. [F] [N], domicilié chez M. [E] [N], [Adresse 3] (Sénégal), a formé le pourvoi n° S 21-19.626 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [N] M. [F] [C] [N] fait grief à la cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté son action déclaratoire de nationalité française et, en conséquence, d'AVOIR dit qu'il n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; 1/ Alors qu'aux termes de l'article premier de la loi de nationalité sénégalaise n°61-10 du 7 mars 1961 visée par l'arrêt, « Est Sénégalais tout individu né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né. Est censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu de tout temps la possession d'état de sénégalais. La possession d'état, dans le sens du paragraphe précédent consiste dans le fait pour celui qui s'en prévaut: 1°) de s'être continuellement et publiquement comporté comme un sénégalais; 2°) d'avoir été continuellement et publiquement traité comme tel par la population et les autorités sénégalaises » ; qu'après avoir constaté qu'[E] [N], père de M. [F] [C] [N] était né le 11 décembre 1822 à [Localité 4], commune de plein exercice du Sénégal, de [P] [N], né le 12 février 1867 à [Localité 1] (Mali ancien Soudan français) et de [V] [I], née le 4 septembre 1878 à [Localité 1] (Mali ancien Soudan français), la cour d'appel devait en déduire, au regard de la loi étrangère qu'elle appliquait, qu'en l'absence de naissance de ses deux ascendants au premiers degré nés au Mali, [E] [N] n'avait pas été saisi par la loi de nationalité sénégalaise lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, de sorte qu'il avait de plein droit conservé la nationalité française résultant de sa naissance sur une des quatre communes de plein exercice du Sénégal, conservation de plein droit prévue par l'article 155-1 ancien du code de la nationalité française, ce qui induisait la nationalité française de son fils M. [F] [C] [N] en application de l'article 17 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère susvisée qu'elle a appliquée ; 2/ Alors qu'est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français ; que tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ; que selon la loi de nationalité sénégalaise n°61-10 du 7 mars 1961 visée par l'arrêt, « Est Sénégalais tout individu né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né. Est censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu de tout temps la possession d'état de sénégalais. La possession d'état, dans le sens du paragraphe précédent consiste dans le fait pour celui qui s'en prévaut: 1°) de s'être continuellement et publiquement comporté comme un sénégalais; 2°) d'avoir été continuellement et publiquement traité comme tel par la population et les autorités sénégalaises » ; qu'après avoir constaté que, lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960, [E] [N] possédait la nationalité française depuis sa naissance le 11 décembre 1822 à [Localité 4] (Sénégal), une des quatre communes de plein exercice du Sénégal, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celui-ci n'avait cessé de son vivant de se prévaloir de sa nationalité française et de sa qualité de « cadre métropolitain », de sorte qu'il ne s'était ni prévalu de la possession d'état de sénégalais (a fortiori de tout temps) ni même comporté comme un sénégalais et avait, dès lors, conservé de plein droit sa nationalité française; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter l'action déclaratoire de nationalité française de son fils M. [F] [C] [N], la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, ensemble l'article 155-1 ancien du code de la nationalité ; 3/ Alors que selon la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité, ont conservé la nationalité française non seulement les originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, mais encore les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats et les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants ; qu'en l ‘état de sa conservation de plein droit de la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance, le 20 juin 1960, et de la circonstance qu'il ne s'était pas vu conférer la nationalité sénégalaise, [E] [N] n'avait pas à souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité française ; qu'en fondant le rejet de l' action déclaratoire de nationalité française de M. [F] [C] [N] sur une telle omission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4/ Alors qu'en l‘état de la conservation de plein droit de la nationalité française par [E] [N], lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance, le 20 juin 1960, M. [F] [C] [N] n'avait pas à établir, à l'appui de sa revendication de la nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 applicable en l'espèce, que [E] avait établi son domicile de nationalité hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants ; qu'en imposant cette charge à M. [F] [C] [N], la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5/ Alors enfin que la citoyenneté résultant de la loi dite Diagne 1916 du 24 septembre 2016 d'après laquelle « Les natifs des communes de plein exercice du Sénégal et leurs descendants sont et demeurent des citoyens français soumis aux obligations militaires prévues par la loi du 19 octobre 1915 », n'était pas exclusive du maintien du statut personnel local, coranique, limité à certaines matières tel que l'état des personnes ou le mariage, que ce statut avait été consacré par décret du 20 novembre 1932 ; qu'en cet état la circonstance qu' [E] [N] avait épousé le 22 mai 1952 [S] [U] selon le rite musulman et était à son décès le 6 mars 1967 l'époux de [K] [T], [S] [U] et [K] [O], n'était de nature ni à établir « de tout temps la possession d'état de sénégalais » ni une renonciation tacite à la possession d'état de français ; qu'en opposant ces circonstances à M. [F] [C] [N] pour rejeter son action déclaratoire de nationalité française la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Le greffier de chambre

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