Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2023. 2307938
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2307938
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 6 novembre et 8 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2) d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle se fonde sur une décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, pour Mme D, et de Mme D.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation du 20 septembre 2023 régulièrement publié.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En l'espèce, Mme D, qui a sollicité, en dernier lieu le 23 octobre 2023, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a ainsi à l'occasion de cette demande été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme D soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen, en faisant valoir que la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas assurée qu'elle-même et ses enfants disposeraient d'une nationalité. Toutefois, la préfète du Bas-Rhin a indiqué dans sa décision que la requérante était de nationalité bosnienne, et elle-même a introduit ses demandes d'asile successives en se prévalant de cette nationalité. Si Mme D expose qu'elle a, le 15 novembre 2023, déposé une demande d'apatridie, cet élément est postérieur à la décision contestée. Il y a par ailleurs lieu de souligner que Mme D, qui a vécu en Bosnie jusqu'à l'âge de 35 ans, n'établit pas avoir entamé, avant le 15 novembre 2023, aucune démarche tendant à se voir reconnaître la qualité d'apatride. Dans ces conditions, le défaut d'examen n'est pas établi. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur de fait.
6. En quatrième lieu, Mme D invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans se prévaloir d'aucun élément circonstancié. Le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, si Mme D invoque la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, la décision contestée n'a ni pour effet ni pour objet de la séparer de ses enfants. En se limitant à produire des dossiers d'inscription scolaire, la requérante n'établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Le moyen ne peut qu'être écarté.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points 5 à 7.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen et celui tiré de l'erreur de fait doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'au point 5.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
L. B
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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