Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-20.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.365
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° G 18-20.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'assistance publique-hôpitaux de Paris, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre (référés), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital [...], dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'assistance publique-hôpitaux de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'assistance publique-hôpitaux de Paris
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annuler la délibération du CHSCT de l'hôpital [...] du 7 juillet 2017 décidant de recourir à une expertise ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, « le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. » ; que le fait que l'existence d'un risque grave n'implique pas la constatation d'un accident ou d'une maladie professionnelle est conforme à la logique de prévention qui domine aujourd'hui le droit de la santé au travail ; que l'accumulation d'indices ou d'incidents mineurs, voire un incident isolé peut révéler la potentialité d'accidents plus graves et établir la nécessité d'une prévention ; que, pour autant, le risque doit être constaté, c'est-à-dire identifié et actuel ; que la preuve de l'existence d'un risque grave incombe au CHSCT au moyen d'éléments objectifs précis existant préalablement à l'expertise ; que pour apprécier l'existence d'un risque grave, le juge utilise la méthode du faisceau d'indices en matière de risques psychosociaux ; que la probabilité de la réalisation du risque est sans incidence sur la constatation de l'existence d'un risque grave, l'importance des dommages prévisibles justifiant la décision de recourir à une expertise ; que l'expertise n'est pas fondée si en raison du caractère ponctuel d'un évènement, l'employeur a engagé des diligences immédiates ; qu'ainsi, des éléments concrets et objectifs doivent permettre de constater l'existence d'un risque grave identifié et actuel ; qu'en l'espèce, le plan d'action n'a pas permis de solutionner toutes les grandes difficultés du service ; que l'élaboration des plannings de service en concertation avec le personnel n'a pas abouti ; qu'en cas d'absentéisme, les agents sont appelés à leur domicile ; qu'il n'existe pas de procédure afin de pallier les absences ; qu'en dépit de 6 réunions hebdomadaires, les conditions de travail ont continué de se dégrader ; que la responsable de service a annulé nombre de réunions ; que le service standard connaît un absentéisme important : en avril 2017, sur 11 agents, 3 personnes étaient en arrêt longue durée, 1 agents en mi-temps thérapeutique, et 2 en arrêt maladie ; qu'en juillet 2017, il y avait encore 4 arrêts de travail ; qu'en l'absence de recrutement, les agents se sont retrouvés en situation de travail isolé sans dispositif de sécurité ; que, par ailleurs, il existe manifestement une difficulté relationnelle entre la responsable du service et l'intégralité des agents ; que, dès lors, le CHSCT rapporte la preuve de l'existence d'un risque objectif et actuel, il n'y a pas lieu d'annuler la délibération du CHSCT de l'hôpital [...] prise le 7 juillet 2017 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que, pour caractériser un risque objectif et actuel, le président du tribunal de grande instance qui, en dépit des contestations de l'AP-HP, a retenu que le plan d'action n'avait pas permis de solutionner toutes les grandes difficultés, que l'élaboration des plannings de service en concertation avec le personnel n'avait pas abouti, qu'en cas d'absentéisme les agents étaient appelés à leur domicile, qu'il n'existait pas de procédure afin de pallier les absences, que les conditions de travail avaient continué à se dégrader, que le service standard connaissait un absentéisme important et, qu'en l'absence de recrutement, les agents s'étaient retrouvés en situation de travail isolé sans dispositif de sécurité, sans toutefois aucune référence aux documents de la cause, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le risque grave, visé au 2e alinéa de l'article L. 4614-12 du code du travail, doit être justifié par des éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré ; qu'en se bornant à relever que les conditions de travail avaient continué à se dégrader, sans mieux se justifier sur ce point, par des éléments objectifs caractérisant un risque avéré, le président du tribunal de grande instance a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les mesures concrètes effectuées par l'employeur pour remédier aux difficultés doivent être prises en compte pour apprécier l'existence d'un risque grave, peu important qu'elles ne soient pas d'effet immédiat ; qu'en se bornant à juger que le plan d'action n'avait pas permis de solutionner toutes les grandes difficultés du service, sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'AP-HP (conclusions p. 9 et 11), ce plan d'action, dont les effets étaient escomptés pour l'automne 2017, n'était pas de nature à mettre progressivement fin aux difficultés rencontrées, le président du tribunal de grande instance a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en retenant que les agents s'étaient retrouvés en situation de travail isolé sans dispositif de sécurité, sans répondre aux conclusions de l'AP-HP qui soutenait (conclusions p. 10 et 12) qu'il existait déjà un « bouton anti-agression » et qu'un dispositif de sécurité pour travailleur isolé avait été mis en place en mai 2017 et était opérationnel depuis juillet 2017, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'AP-HP soutenait encore (conclusions p. 9 et 12) que les allégations du CHSCT sur l'absentéisme ne tenaient pas compte des différents recrutements intervenus en mars, août et novembre 2017 ni des remplacements opérés au cours de l'été de la même année, lesquels permettaient de pallier les absences de longue durée ; que le président du tribunal de grande instance, qui s'est notamment fondé sur « l'absence de recrutement » et l'inexistence de « procédure afin de pallier les absences » sans toutefois s'expliquer sur ces éléments, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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