Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/01315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMCG
Minute :
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [C] [D]
Copie Exécutoire délivrée à :
Maître Sylvie JOUAN
Le
Jugement du 30 janvier 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montruil-sous-Bois en date du 30 Juillet 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ADOMA, demeurant 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Maître Sylvie JOUAN
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D], demeurant ADOMA - 73 rue Edouard Branly - Chambre A205 - 93100 MONTREUIL
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2009, l'AFTAM aux droits duquel vient la SA ADOMA a donné en location à Monsieur [C] [D] un logement situé chambre n°A205, 73 rue Edouard Branly 93100 Montreuil, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d'un montant actuel de 330,59 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la SA ADOMA a, par courrier recommandé en date du 9 février 2024 signifié à l'étude le 9 favrier 2024, mis Monsieur [C] [D] en demeure de lui verser la somme de 3670,29 euros, cette mise en demeure visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2024, la SA ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaterle maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [C] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 4662,06 euros au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 30 avril 2024,
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens de l’instance.
A l'audience du 11 juin 2024, la SA ADOMA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 10 juin 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4992,65 euros, échéance de mai 2024 incluse.
Monsieur [C] [D], bien que régulièrement assigné en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [C] [D] a été assigné en l'étude de l'huissier et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut expressément de son champ d'application les logements-foyers, lesquels sont régis par les articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans trois cas listés à cet article, parmi lesquels figure l'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En l'espèce, le contrat de location litigieux comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement de toute somme due en exécution du contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant un mois, le contrat est résilié de plein droit.
La SA ADOMA justifie avoir fait signifier à Monsieur [C] [D] le 9 février 2024 une mise en demeure de lui payer la somme de 3670,29 euros reproduisant la clause résolutoire insérée dans le contrat.
Il est en outre établi que cette mise en demeure est restée au moins partiellement infructueuse pendant au moins un mois.
En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 10 mars 2024 et Monsieur [C] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L'expulsion de Monsieur [C] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l'article 1728 du code civil.
Par application de l'article 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SA ADOMA réclame le paiement de l'arriéré des redevances et produit, à l'appui de sa demande, le contrat de résidence et le décompte arrêté au 10 juin 2024 à la somme de 4992,65 euros.
Il convient de déduire de la somme demandée .
Monsieur [C] [D] sera donc condamnéà verser à la SA ADOMA la somme de 4992,65 euros.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
A compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion, l’ancien résident est tenu de compenser la valeur de l’utilisation des lieux et d’assurer en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans titre, par le paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le demandeur ne rapportant pas la preuve que son préjudice excède le montant des redevances qu’il aurait perçues si le contrat s’était poursuivi, Monsieur [C] [D] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des redevances à compter du 10 mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [D], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 300 euros.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 26 novembre 2009 entre la SA ADOMA et Monsieur [C] [D] et portant sur le local situé chambre n°A205, 73 rue Edouard Branly 93100 Montreuil, et ce à compter du 10 mars 2024,
CONSTATE que Monsieur [C] [D] occupe sans droit ni titre les locaux susmentionnés depuis cette date,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [C] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à la SA ADOMA la somme provisionnelle de 4992,65 euros à valoir sur l’arriéré de redevances arrêté au 10 juin 2024, comprenant les redevances, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2024 incluse,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [C] [D] au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTE la SA ADOMA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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