Cour de cassation, 27 septembre 2018. 17-18.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-18.881
Date de décision :
27 septembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1184 F-P+B
Pourvoi n° Z 17-18.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Christine Y..., épouse X...,
domiciliés [...],
3°/ M. Jean-Yves X..., domicilié [...], agissant en qualité de curateur de M. Philippe X..., contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Philippe X..., de Mme Christine X... et de M. Jean-Yves X..., ès qualités, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2017), que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant condamnés avec exécution provisoire à payer différentes sommes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) et ont conclu au fond le 6 novembre 2012 ; que l'affaire ayant été radiée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, M. Jean-Yves X..., intervenant volontairement en qualité de curateur de M. Philippe X..., et M. et Mme X... (les consorts X...) ont, le 29 octobre 2014, conclu au fond et sollicité le rétablissement de l'affaire ; que la demande de ré-inscription, sur laquelle la banque a conclu le 10 décembre 2014, a été rejetée ; que le 25 février 2016, la banque a soulevé un incident de péremption de l'instance ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater que la péremption est acquise depuis le 6 novembre 2014 et que le jugement a force de chose jugée, alors, selon le moyen :
1°/ que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'en ayant jugé que la banque avait valablement pu soulever l'exception de péremption, par conclusions du 25 février 2016, alors qu'il avait déjà conclu le 10 décembre 2014, la péremption étant acquise depuis le 6 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure civile ;
2°/ que la péremption doit être demandée avant tout autre moyen ; qu'en jugeant que la banque avait valablement pu soulever l'exception de péremption par conclusions du 25 février 2016, après avoir conclu le 10 décembre 2014 alors que la péremption était acquise, au motif inopérant qu'à cette date, la banque n'avait d'autre choix que de s'opposer à la demande de rétablissement présentée par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la banque, qui s'était bornée à s'opposer à la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, n'avait invoqué aucun moyen au sens de l'article 388 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'incident de péremption était recevable ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe X..., Mme Christine X... et M. Jean-Yves X... en qualité de curateur de M. Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X..., Mme Christine X... et M. Jean-Yves X..., ès qualités.
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état entreprise, en ce qu'elle avait constaté la péremption et l'extinction de l'instance d'appel engagée par les M. Philippe X... assisté de son curateur M. Jean-Yves X... et Madame Christine X..., contre le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 22 décembre 2011, acquise au 6 novembre 2014, et d'avoir dit qu'en conséquence, le jugement du 22 décembre 2011 avait force de chose jugée ;
- AUX MOTIFS QUE la péremption ne peut être demandée avant l'expiration des délais nécessaires à son acquisition, soit, selon la partie intimée demanderesse à l'incident, le 6 novembre 2014 ; qu'or, les appelants ayant auparavant demandé, le 29 octobre 2014, la réinscription de l'affaire au rôle, ce qui aurait eu pour effet, si le conseiller de la mise en état avait fait droit à cette demande, d'interrompre le délai de péremption, l'intimé n'avait d'autre choix que d'y répondre et d'attendre la décision du conseiller de la mise en état pour soulever utilement l'exception de péremption ; que c'était donc sans enfreindre les dispositions de l'article 388 du code de procédure civile que le Crédit Agricole avait d'abord conclu le 10 décembre 2014 sur la demande de rétablissement au rôle en se bornant à s'y opposer, avant de tirer les conséquences du rejet de cette demande prononcé par ordonnance du 20 mars 2015 et, la péremption étant alors définitivement acquise, de saisir à son tour le conseiller de la mise en état le 25 février 2016, aux fins de voir constater l'extinction de l'instance d'appel ; que l'ordonnance avait donc pertinemment déclaré l'exception de péremption recevable ; que, par ailleurs, il était constant qu'avant la radiation de l'affaire, le dernier acte manifestant l'intention des parties de poursuivre la procédure était les conclusions déposées par les appelants le 6 novembre 2012 ; que la demande de rétablissement au rôle du 29 octobre 2014 ne saurait constituer à elle seule un acte interruptif de péremption, dès lors qu'elle ne faisait pas suite à une exécution significative du jugement attaqué, le conseiller de la mise en état ayant à cet égard refusé, par ordonnance du 20 mars 2015, le réenrôlement après que le Crédit Agricole eut fait observer que les condamnations à paiement portaient sur une somme totale de 661 835 €, outre les intérêts, et qu'en dépit de la consistance du patrimoine des appelants, il n'avait été réglé qu'une somme globale de 322 740 € ; que, partant, les conclusions du 29 octobre 2014 n'avaient pas davantage d'effet interruptif de péremption, puisque, déposées alors que la procédure avait fait l'objet d'une radiation, elles étaient privées d'effet ;
1°) ALORS QUE la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'en ayant jugé que le Crédit Agricole avait valablement pu soulever l'exception de péremption, par conclusions du 25 février 2016, alors qu'il avait déjà conclu le 10 décembre 2014, la péremption étant acquise depuis le 6 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la péremption doit être demandée avant tout autre moyen ; qu'en jugeant que le Crédit Agricole avait valablement pu soulever l'exception de péremption par conclusions du 25 février 2016, après avoir conclu le 10 décembre 2014 alors que la péremption était acquise, au motif inopérant qu'à cette date, la banque n'avait d'autre choix que de s'opposer à la demande de rétablissement présentée par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'impossibilité, pour un appelant, d'accomplir la moindre diligence interruptive de la péremption, hors l'exécution des causes du jugement de première instance, a pour effet de le priver de son droit à un double degré de juridiction ; qu'en jugeant que les écritures déposées par les consorts X... avant l'acquisition de la péremption n'avaient pu l'interrompre, à défaut d'exécution du jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE l'ouverture d'une mesure de curatelle emporte interruption de l'instance et de la péremption ; qu'en ayant dit que la péremption était acquise le 6 novembre 2014, quand l'ouverture d'une mesure de curatelle au bénéfice de M. X..., le 27 mars 2014, avait interrompu l'instance – et le délai de péremption -, jusqu'à l'intervention du curateur, par conclusions du 29 octobre 2014, faisant courir un nouveau délai de péremption de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 468 du code civil, 370 et 392 du code de procédure civile.
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