Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-80.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.880
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Achille, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1993 qui, pour contraventions à un règlement sanitaire départemental, l'a condamné à 3 amendes de 300 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 26 et 27 de la loi locale du 9 juillet 1888 ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de la loi locale du 9 juillet 1888 régissant les dépôts de fumier et l'écoulement du fumier dès lors que la réglementation incriminée recouvre les prescriptions contenues dans le règlement sanitaire départemental rendu obligatoire dans tous les déportements par le décret-loi du 30 octobre 1935 et pris en application de l'article L. 2 du Code de la santé publique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole n 4 à ladite Convention ;
Attendu qu'après avoir condamné Achille Y... à trois amendes de 300 francs chacune la cour d'appel prononce en tant que de besoin la contrainte par corps et dit qu'elle s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont nullement méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen ;
Qu'en effet la contrainte par corps n'est pas une peine mais une voie d'exécution attachée de plein droit aux condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions répressives et entrant dans les prévisions tant de l'article 5-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 2 du protocole n 4 à ladite Convention ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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