Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00418 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4N7
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
- SARL INTER ANDRE
- Mme [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 24 FEVRIER 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. INTER ANDRE, immtriculée au RCS 524 505 922 00012
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée à l’audience par M. [U] [P], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [W] [C] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2024, la SARL INTER ANDRE a demandé que Madame [C] [W] épouse [Y] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme totale de 2.088,70 euros en principal, en raison de son achat resté impayé chez INTERSPORT car elle n’a pas envoyé à Crédit Moderne les compléments d’informations demandés pour la constitution du dossier de crédit. Le financement a donc été refusé.
Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance. L’affaire a fait l’objet d’un constat de carence en date du 13 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 27 janvier 2025, par lettre simple s’agissant de la SARL INTER ANDRE, et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [C] [W] épouse [Y].
La lettre recommandée qui était destinée à Madame [C] [W] épouse [Y] ayant été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la SARL INTER ANDRE a procédé par voie d’assignation (conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile) pour citer à comparaître Madame [C] [W] épouse [Y] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît.
Lors de cette audience du 27 janvier 2025, la SARL INTER ANDRE est représentée, et, Madame [C] [W] épouse [Y] n’est ni présente ni représentée.
Un procès-verbal de Recherches infructueuses (Article 659 du Code de procédure civile) a été dressé par l’huissier de justice le 10 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 24 février 2025.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article L 218-2 du Code de la consommation prévoit quant à lui que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Pour justifier sa demande, la SARL INTER ANDRE a versé au débat :
L’offre de contrat de crédit, Le ticket de caisse du 25 février 2021,Le courrier de mise en demeure adressé le 25 mai 2023,Le constat de carence du 13 novembre 2023,L’acte d’huissier du 10 janvier 2025.Madame [C] [W] épouse [Y] n'a pas pu faire faire connaître ses observations puisqu’un PV article 659 du CPC a été dressé la concernant.
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe. Cependant, comme l’achat date du 25 février 2021, l’action est prescrite.
Aussi, en l’espèce, par application de l’article L 218-2 du Code de la consommation, le tribunal devra débouter la SARL INTER ANDRE de l’ensemble de ses demandes.
La SARL INTER ANDRE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, par défaut et en dernier ressort,
DIT que l’action de la SARL INTER ANDRE est prescrite,
Par conséquent,
DEBOUTE la SARL INTER ANDRE de sa demande de paiement de la somme de 2.088,70 euros en principal,
CONDAMNE la SARL INTER ANDRE aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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