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Cour d'appel, 18 septembre 2002. 2001/02209

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/02209

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance LYON du 16 janvier 2001 (R.G. : 200014071) N° R.G. Cour : 01/02209 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Contredit de compétence et appel sur la compétence APPELANTE : Madame Bartha X... Y... : D 3 Rue André Werth 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée de Maître LENOIR, Avocat, (TOQUE 686) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/009754 du 06/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : L'ASSOCIATION ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE, anciennement ASSEDIC DE LA REGION LYONNAISE Siège social : 34 rue Désiré-Claude 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître CHARPIN, Avocat, (TOQUE 708) Instruction clôturée le 21 Mai 2002 Audience de plaidoiries du 20 Juin 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 février 2000, le Conseil des Prud'hommes de LYON a requalifié les contrats de travail précaires de Madame X... en contrat de travail à durée indéterminée, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'Association ASSEDIC à payer à Madame X... diverses sommes et notamment 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'Association ASSEDIC a réglé l'ensemble des sommes dues à l'exception de celle de 50 000 F. Estimant que cette somme bénéficiait également de l'exécution provisoire de plein droit, Madame X... a fait délivrer le 25 octobre 2000 à l'Association ASSEDIC un commandement aux fins de saisie-vente. L'Association ASSEDIC a alors saisi le 21 novembre 2000, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de contestation de cette mesure d'exécution. Par jugement du 26 janvier 2001, le Juge de l'Exécution a déclaré non fondé le commandement du 27 octobre 2000 en l'absence du caractère exécutoire du jugement prud'homal concernant le paiement de la somme de 50 000 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Appelante de cette décision, Madame X... soutient que les articles L 124-7-1 et L 122-3-13 du Code du Travail confèrent de plein droit le caractère exécutoire du jugement rendu en matière de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, sans distinction suivant les chefs de demande ou de condamnation. Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré, au débouté de l'Association ASSEDIC de sa demande de nullité du commandement de saisie-vente du 27 octobre 2000 qui devra produire son plein effet. Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, sauf à ajouter la somme de 762,25 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'Association ASSEDIC réplique qu'en application des dispositions combinées des articles R 516-37 et R 516-18 du Code du Travail, la condamnation au paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas exécutoire de plein droit et que l'article L 124-7-1 du Code du Travail ne concerne que les condamnations consécutives à la requalification du contrat du travail et non les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait observer que cette condamnation indemnitaire est indépendante de la requalification du contrat de travail. Elle ajoute qu'admettre l'argumentation adverse aboutirait à créer une discrimination injustifiée entre les salariés créanciers de dommages et intérêts obtenus dans le cadre d'une rupture d'un contrat à durée indéterminée et ceux relevant du cadre de la rupture d'un contrat à durée déterminée requalifié. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L 124-7-1 du Code du Travail prévoit que lorsque le Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond et que la décision du Conseil des Prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; Attendu qu'un régime identique est prévu en matière de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Qu'aux termes de l'article L 122-3-13 du Code du Travail, la décision prud'homale est exécutoire de droit à titre provisoire ; Attendu, en l'espèce, que Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes d'une action en requalification de divers contrats de travail en contrat à durée indéterminée par application de l'article L 124-7-1 et L 122-3-13 du Code du Travail ; Que le Conseil des Prud'hommes a procédé à la requalification de la relation de travail et a statué sur la rupture du contrat de requalifié en allouant des dommages et intérêts pour requalification et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'aux termes des textes spécifiques en la matière, l'exécution provisoire de plein droit s'attache à la "décision" rendue dans le cadre de la requalification, sans distinction entre les différents chefs de demandes ou de condamnations ; Attendu qu'il s'ensuit que la condamnation indemnitaire pour rupture du contrat de travail requalifié, qui a été prononcée dans le cadre d'une action en requalification, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; Attendu qu'il convient, réformant en cela la décision déférée, de débouter l'Association ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE de sa demande de nullité du commandement de saisie-vente du 27 octobre 2000, lequel produira son plein et entier effet ; Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de l'Association ASSEDIC qui succombe ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Constate qu'en application des articles L 124-7-1 et L 122-3-13 du Code du Travail, le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LYON le 4 février 2000 bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit y compris pour les dommages et intérêts de 50 000 F, Déboute en conséquence l'Association ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE (anciennement ASSEDIC de la Région Lyonnaise) de ses demandes, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les règles prescrites en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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