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Cour d'appel, 23 janvier 2017. 15/00491

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/00491

Date de décision :

23 janvier 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2017 R.G. N° 15/00491 AFFAIRE : Association L'OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS C/ Société SPIE SCGPM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 7ème N° RG : 13/07278 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Patricia MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association L'OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15022 vestiaire : 627 Représentant : Maître Arnaud AUBIGEON de la SELARL ACANTHE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 115 APPELANTE *************** Société SPIE SCGPM 'S.A.' N° de Siret : 582 014 957 R.C.S. NANTERRE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150035 vestiaire : 619 Représentant : Maître Paul-Henry LE GUE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0242 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON président et Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, FAITS ET PROCEDURE, L'Oeuvre du Perpétuel Secours est une association reconnue d'utilité publique dont l'activité hospitalière est exploitée sous la dénomination Institut Hospitalier Franco- Britannique dit IHFB. Au cours de l'année 2010, l' IHFB a entrepris d'importants travaux d'extension du service des urgences ainsi que de création d'un service de radiothérapie et de chimiothérapie. La société Spie SCGPM est intervenue en qualité d'entreprise générale et l'entreprise d'architecture Victor Castro en tant que maître d'oeuvre. Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 6 juillet 2012, celles-ci devant être levées le 6 août 2012 au plus tard. Le 6 septembre 2012, la société Spie SCGPM notifiait au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage son mémoire définitif arrêté à la somme de 12.295.744,41 euros HT. Le maître d'oeuvre, soit la société Victor Castro, adressait le projet de DGD à l'IHFB par lettre recommandée du 12 octobre 2012. Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2012, reçue par l'IHFB le 29 octobre 2012, la société Spie SCGPM mettait ce dernier en demeure de lui notifier son décompte définitif sous quinzaine. Le 23 novembre 2012, l'IHFB contestait le projet de décompte général de la société Spie SCGPM et lui annexait son propre décompte général définitif duquel il ressortait que l'entrepreneur restait redevable de la somme de 415.695,34 euros HT ou 497.171,63 euros TTC. Plusieurs échanges épistolaires, en novembre et décembre 2012, puis en janvier 2013, intervenaient entre l'IHFB et la société Spie, chacune restant sur sa position. Suivant exploit du 10 mai 2013, la société Spie SCGPM a fait assigner l'Association l''uvre du perpétuel secours en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - Condamné l'association l'Oeuvre du perpétuel secours dont l'activité hospitalière est exploitée sous la dénomination Institut Hospitalier [Établissement 1], à payer à la SA Spie SCGPM la somme de 1.834.181.41 euros TTC ; - Condamné l'association l'Oeuvre du perpétuel secours dont l'activité hospitalière est exploitée sous la dénomination Institut Hospitalier [Établissement 1], à fournir une garantie de paiement d'un montant de 1.834.181,41 euros TTC, conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil ; - Débouté la SA Spie SCGPM de sa demande d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; - Débouté l'association L'oeuvre du Perpétuel Secours - IHFB de toutes ses demandes ; - Condamné l'association L'oeuvre du Perpétuel Secours - IHFB - à payer à la SA Spie SCGPM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'association L'oeuvre du Perpétuel Secours - IHFB aux dépens. L'Association l''uvre du perpétuel secours a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2015 à l'encontre de la SA Spie SCGPM. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, l'association l''uvre du perpétuel secours demande à la cour, au visa des articles 19.5 et suivants, 19.6 et suivants de la norme NF P 05-001, 1793 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 décembre 2014 et, statuant à nouveau, de : - Débouter la société Spie de sa demande de condamnation tendant à la voir lui payer la somme de 2.368.353,64 euros TTC et la débouter également de sa demande de fourniture d'une garantie de paiement, ainsi que de toute autre demande, fin et conclusions. A titre reconventionnel : - Condamner la société Spie à lui payer la somme de 497.171,63 euros TTC sur le fondement des dispositions de la norme NF P 03-001. En tout état de cause : - Débouter la société Spie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société Spie à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SA Spie SCGPM demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1799-1 du code civil de : - La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes. - Constater dire et juger que : *elle a adressé au maître d''uvre son DGD le 5 septembre 2012, * elle a mis en demeure le 29 octobre 2012 l'association l''uvre du perpétuel secours de notifier son décompte, * l'association l''uvre du perpétuel secours disposait jusqu'au 13 novembre 2012 pour notifier son décompte, * l'association l''uvre du perpétuel secours n'a pas respecté les délais impartis par la NORME NFP 03 001, * l'association l''uvre du perpétuel secours est réputée avoir accepté son décompte générale et définitif, * le décompte définitif de l'association l''uvre du perpétuel secours ne lui a pas été adressé dans les délais fixés par la norme AFNOR, * ledit décompte a été adressé plus de 10 jours après l'expiration du délai fixé à l'article 19.6.2 de la Norme AFNOR 03 001 ; - Débouter l'association l''uvre du perpétuel secours de sa demande reconventionnelle, et de l'ensemble de ses prétentions. - Condamner l'association l''uvre du perpétuel secours à lui verser la somme de 1.834.141,41€ TTC au titre du solde de son Décompte définitif. - Constater dire et juger que l'association l''uvre du perpétuel secours ne justifie pas de la fourniture d'une garantie de paiement. - Condamner l'association l''uvre du perpétuel secours à fournir, conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil une garantie de paiement. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la situation de travaux d'août 2012. -Condamner l'association l''uvre du perpétuel secours à lui verser la somme de 534.172,23 € TTC à ce titre. - Fixer le montant de la garantie de paiement à la somme de 2.368.353,64 €. - Condamner l'association l''uvre du perpétuel secours à fournir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, une garantie de paiement d'un montant de 2.368.353,64 € TTC conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil. - Condamner l'association l''uvre du perpétuel secours à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'association l''uvre du perpétuel secours aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2016. ''''' SUR CE : Sur la mise en oeuvre de la norme Afnor P03-001, dans sa version de décembre 2000 Les parties se prévalent des dispositions de la norme Afnor P03-001, dans sa version de décembre 2000, (ci-après, autrement nommée, 'la Norme') et en sollicitent l'application. Cependant, la lecture qu'elles en font ainsi que sa mise en oeuvre au cas de l'espèce diffèrent. Selon l'Association l''uvre du perpétuel secours, le non respect par la société Spie SCGPM du délai contractuellement prévu à l'article 19.5.1 de la Norme lui interdit de l'invoquer en ses dispositions prévues à l'article 19.6.2 et ainsi d'exiger du maître d'ouvrage le paiement du solde de travaux. En outre, l'appelante fait valoir que, à supposer que l'entrepreneur puisse utiliser malgré tout la procédure mise en place par l'alinéa 2 de l'article 19.6.2 de la norme, en tout état de cause la présomption d'acceptation ainsi édictée par cet alinéa ne pourrait intervenir qu'après l'écoulement des délais visés au premier alinéa de ce même article, à savoir 4 mois à compter de la réception. En l'espèce, selon elle, la société Spie SCGPM ne pouvait adresser la mise en demeure prévue par l'article 19.6.2, alinéa 2, qu'à compter du 7 novembre 2012 de sorte que, en l'adressant le 26 octobre 2012, soit de manière prématurée, les sanctions édictées par ce même texte, à savoir l'acceptation tacite du mémoire de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage, seraient inopposables à ce dernier. En résumé, l'appelante énonce que la norme doit être lue conformément à la chronologie qu'elle instaure de la manière suivante : 1) si l'entrepreneur n'a pas remis au maître d'oeuvre son mémoire définitif 60 jours après la réception du chantier, 2) le maître d'ouvrage dispose alors d'un délai de quatre mois pour notifier à l'entrepreneur son décompte, 3) si le maître d'ouvrage ne notifie pas son décompte dans ce délai de quatre mois, alors l'entrepreneur doit le mettre en demeure et ce n'est que si cette mise en demeure est restée infructueuse pendant quinze jours que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre. L'Association l''uvre du perpétuel secours fait encore valoir que la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2013 (n° 1226140), a clairement dit que l'intégration au décompte général définitif (DGD) d'éléments extérieurs au marché forfaitaire signé autorisait le maître d'ouvrage à contester ce décompte en dehors des délais contraignants de la Norme. Elle prétend qu'il n'est guère contestable que le marché conclu entre elle et la société Spie SCGPM est un marché à prix forfaitaire, global, ferme et non révisable (article 3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières), que le mémoire définitif notifié par la société Spie SCGPM le 5 septembre 2012 au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage intègre un montant de travaux supplémentaires de 1.302.648,18€ HT qu'elle n'a pas réglé en raison des contestations qu'elle a émises. Dans ces circonstances, elle soutient qu'elle n'était plus enfermée dans le délai de 45 jours à compter de la date de réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, soit le 6 septembre 2012, qui expirait le 21 octobre 2012, pour notifier à l'entrepreneur le DGD et a pu très régulièrement notifier celui-ci le 23 novembre 2012, réceptionné par la société Spie SCGPM le 26 novembre 2012. Selon l'appelante, il revenait dans ces conditions à l'entrepreneur, conformément aux dispositions de l'article 19.6.3 de la Norme, de présenter ses observations, sous trente jours, par écrit au maître d'oeuvre et d'en aviser également le maître d'ouvrage. L'appelante relève que la société Spie SCGPM n'a pas présenté ses observations ou contestations qu'elle pouvait formuler jusqu'au 26 décembre 2012 de sorte que, conformément aux dispositions du même article 19.6.3, elle est réputée avoir accepté le DGD. La société Spie SCGPM quant à elle rétorque que c'est exactement, par de très justes motifs qu'il convient d'adopter, que les premiers juges ont retenu que l'Association l''uvre du perpétuel secours avait tacitement accepté le DGD adressé par elle de sorte qu'elle est forclose tant pour contester la réalité que le quantum des travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé. Il résulte des productions et de la procédure que les parties sollicitent l'application de la norme Afnor P03-001, dans sa version de décembre 2000, et qu'elles admettent que le mémoire définitif transmis le 6 septembre 2012 par la société Spie SCGPM concomitamment au maître d'oeuvre, la société Victor Castro, et au maître d'ouvrage, pris en la personne de l'IHFB, incluait des demandes au titre de travaux supplémentaires pour des montants non compris dans le marché à 'prix forfaitaire, global, ferme et non révisable' conclu entre les parties. Il n'est cependant pas justifié l'existence d'une autorisation écrite donnée par le maître d'ouvrage au titre des travaux supplémentaires. Il ne résulte pas des productions que les parties se soient mises d'accord sur le prix de ceux-ci. Il ressort au contraire des productions que l'IHFB a formellement contesté avoir commandé des prestations supplémentaires et indiqué expressément que les prestations facturées sont soit dues contractuellement par la société Spie SCGPM soit le résultat des insuffisances de ce prestataire. La norme Afnor P 03-001, dans sa version de décembre 2000, fixe quant à elle ainsi qu'il suit la procédure d'établissement du décompte général définitif : - article 19.5.1 : dans un délai de 60 jours à compter de la réception ou de la résiliation, l'entreprise doit établir un mémoire définitif. - article 19.5.4 : En cas de défaillance de l'entreprise, le maître de l'ouvrage peut faire établir ce mémoire définitif aux frais de l'entrepreneur sous réserve qu'il ait au préalable mis en demeure l'entreprise de respecter son obligation. - article 19.6.1 : le maître d'oeuvre analyse ce document et remet le décompte au maître de l'ouvrage. - article 19.6.2 : Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4 . Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2, alinéa 2). La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre (article 19.6.2, alinéa 3). - article 19.6.3 L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Enfin, comme le relève très justement l'Association l''uvre du perpétuel secours, le droit positif exige, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'une part, qu'il ne demande aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire et, d'autre part, que les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du code civil. En l'espèce, il est vrai qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non respect par l'entrepreneur du délai imparti par l'article 19.5.1 de la Norme pour établir son mémoire définitif et que la société Spie SCGPM n'avait pas à attendre le délai de quatre mois à compter de la réception pour adresser son mémoire définitif au maître d'oeuvre puisque le maître d'ouvrage n'avait ni mis en demeure l'entrepreneur de le faire, comme l'y autorisait l'article 19.5.4 de la Norme, ni fait établir par le maître d'oeuvre ledit mémoire aux frais de la société Spie SCGPM. Par conséquent, c'est exactement que les premiers juges ont retenu que l'entrepreneur pouvait régulièrement notifier son mémoire définitif au maître d'oeuvre le 5 septembre 2012. Cependant, c'est à tort que le jugement retient que le maître d'ouvrage ne disposait que d'un délai de 45 jours à compter du 6 septembre 2012, date de réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, pour notifier à l'entrepreneur Spie le décompte définitif soit jusqu'au 21 octobre 2012 alors que, conformément aux dispositions de l'article 1793 du code civil, qui prévalent sur les dispositions de la Norme, il était autorisé à contester les comptes de la société Spie SCGPM qui réclamait le paiement de travaux supplémentaires non autorisés dans le cadre de ce marché à forfait. Conformément aux dispositions de l'article 19.6.2 de la Norme, le maître d'ouvrage devait notifier à l'entrepreneur le DGD. Il est constant que le 23 novembre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'IHFB a notifié à la société Spie SCGPM le DGD par lequel il contestait le projet de DGD remis par le maître d'oeuvre, le 12 octobre 2012, établi à la suite de la réception du mémoire définitif de l'entrepreneur le 6 septembre 2012, en raison de l'absence d'intégration dans le DGD 'Spie' de l'allongement des délais contractuels et le retard dans la livraison des travaux, de l'absence de prise en compte dans ce DGD des ordres de service validés en moins-values, de la prise en compte des demandes de travaux supplémentaires non acceptés par écrit et de l'absence d'intégration des retenues pour malfaçons et travaux non réalisés. Le DGD du maître d'ouvrage, en date du 23 novembre 2012, retenait en outre que la société Spie SCGPM restait redevable de la somme de 415.695,34 euros hors taxes ou 497.171,63 euros toutes taxes comprises. C'est très justement que l'Association l''uvre du perpétuel secours fait valoir reconventionnellement que, conformément aux dispositions de l'article 19.6.3, la société Spie SCGPM disposait de 30 jours à compter de la notification de ce DGD, soit le 23 novembre 2012, pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage, soit jusqu'au 26 décembre 2012. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Force est de constater que la société Spie SCGPM n'a pas contesté le DGD transmis par l'IHFB de sorte qu'elle est réputée l'avoir accepté. Par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner et d'établir les comptes entre les parties à partir des pièces du marché, des comptes rendus de réunion versés aux débats, des ordres de services, des devis, du courrier et courriel, les dispositions de la Norme, en particulier de son article 19.6.3, étant applicables contractuellement, la société Spie SCGPM sera condamnée à payer à l'Association l''uvre du perpétuel secours la somme de 497.171,63 euros toutes taxes comprises. Le jugement en ce qu'il condamne l'Association l''uvre du perpétuel secours à payer à la société Spie SCGPM la somme de 1.834.181,41 euros sera infirmé. Sur la demande en paiement de la somme de 534.172,23 euros au titre d'une situation de travaux d'août 2012 Les éléments versés aux débats en cause d'appel par la société Spie SCGPM, soit une situation n° 20 (pièce 8), qui n'est signée ni par le maître d'oeuvre ni par le maître d'ouvrage, pour le paiement de la somme de 534.172,23 € toutes taxes comprises au titre d'une situation de travaux d'août 2012, n'est pas de nature à établir le bien fondé de cette réclamation 'hors DGD' de sorte que c'est très justement que les premiers juges ont rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la fourniture d'une garantie bancaire C'est exactement que l'Association l''uvre du perpétuel secours fait valoir que l'application des dispositions de l'article 1799-1 du code civil est sans portée et qu'elle ne peut par conséquent être condamnée à fournir une garantie de paiement à la société Spie SCGPM dès lors qu'elle n'est pas débitrice de l'entrepreneur, mais créancière. Le jugement sera infirmé de ce chef également. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui est faite de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable d'accueillir la demande de la seule Association l''uvre du perpétuel secours, exploitée sous la dénomination Institut Hospitalier [Établissement 1], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Spie SCGPM sera par conséquent condamnée à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Spie SCGPM, partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Spie SCGPM en paiement de la somme de 534.172,23€ toutes taxes comprises au titre d'une situation de travaux d'août 2012. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Spie SCGPM et l'Association l''uvre du perpétuel secours, exploitée sous la dénomination (IHFB), sont liées par un marché à prix forfaitaire, global, ferme et non révisable. Dit que l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. Dit que les règles établies par la norme NF P 03.001, dans sa version de décembre 2000, ne peuvent prévaloir sur les dispositions de l'article 1793 du code civil. Rejette la demande de la société Spie SCGPM tendant à voir condamner l'Association l''uvre du perpétuel secours, exploitée sous la dénomination Institut Hospitalier [Établissement 1], à lui payer la somme de 2.368.353,64 euros toutes taxes comprises. Dit que le décompte général définitif notifié à la société Spie SCGPM le 23 novembre 2012 a fait courir, en application de l'article 19.6.3 de la norme NF P 03.001, le délai de 30 jours pour lui permettre de présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Dit que la société Spie SCGPM est réputée avoir accepté le décompte général définitif notifié le 23 novembre 2012. Condamne la société Spie SCGPM à verser à l'Association l''uvre du perpétuel secours, exploitée sous la dénomination Institut Hospitalier [Établissement 1], la somme de 497.171,63 euros toutes taxes comprises. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1799-1 du code civil. Condamne la société Spie SCGPM à verser à l'Association l''uvre du perpétuel secours, exploitée sous la dénomination Institut Hospitalier [Établissement 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne la société Spie SCGPM aux dépens de première instance et d'appel. Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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