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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-11.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.274

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inter-Art, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires Résidence des Acacias, dont le siège est à Paris (17e), 47/51 bis, rue des Acacias, prise en la personne de son syndic, l'Immobilière Vernot, dont le siège est à Paris (20e), ..., 2°/ de la société civile immobilière ..., dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son gérant, la société Sopiec-Neret-Minet, dont le siège est à Paris (8e), 51, avenue F. Roosevelt, 3°/ d'EDF-GDF, établissement public, dont le siège est à Paris (8e), ..., 4°/ de M. Jean-Claude X..., architecte, demeurant à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Inter-Art, de Me Ricard, avocat de la SCI ..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière (SCI) dite "du ..." (la SCI) a fait construire un immeuble à cette adresse à Paris ; qu'elle a confié à la société Inter-Art les travaux de décoration du hall d'entrée ; qu'elle a passé le 29 janvier 1969 une convention avec Electricité de France (EDF) chargée d'assurer l'alimentation en courant électrique de l'immeuble, prévoyant la mise en place et l'entretien par EDF d'un transformateur dans des locaux mis à sa disposition en sous-sol ; que ce contrat stipulait que ces locaux devaient être accessibles à tout moment aux préposés d'EDF ; qu'en 1975, le transformateur installé à l'origine s'étant avéré insuffisant, EDF a décidé de le remplacer par un transformateur plus puissant, mais n'a pu procéder à cette opération du fait de la présence d'un panneau décoratif inamovible installé par la société Inter-Art pour masquer la trappe donnant accès à ces locaux, panneau qui empêchait cet accès ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence des Acacias, (le syndicat) a accepté de supporter provisoirement le coût des travaux nécessaires pour accéder à cette trappe, puis a assigné la SCI en remboursement de la somme qu'il avait avancée ; que la SCI a appelé en garantie M. Jean-Claude X..., architecte, qui avait été chargé de la conception et de la surveillance des travaux de construction de l'immeuble, ainsi que la société Inter-Art ; Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1987) de l'avoir condamnée à garantir la SCI de la condamnation prononcée contre cette dernière au profit du syndicat, relative au paiement des travaux de suppression et de remplacement de la décoration du hall d'entrée, alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité contractuelle pour faute ne peut être retenue que lorsque l'une des parties n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge, si bien que la cour d'appel, qui a considéré qu'elle avait commis une faute en installant un panneau décoratif inamovible, a violé l'article 1134 du Code civil, puisque le contrat qu'elle avait conclu avec la SCI ne prévoyait pas de laisser libre l'accès à la trappe ; et alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, si bien qu'en mettant à sa charge une obligation imposée par EDF dans le contrat que cette entreprise avait conclu avec la SCI postérieurement au contrat qu'elle-même avait passé avec cette SCI, et dont elle n'avait pas eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que la responsabilité contractuelle peut être encourue sans qu'il soit nécessaire que le dommage causé au créancier d'une obligation résulte de la violation d'un engagement expressément énoncé au contrat, lorsque ce dommage provient d'une défaillance, d'une erreur ou d'une omission anormales par rapport au comportement qu'on peut attendre d'un débiteur avisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pu retenir qu'en installant un panneau décoratif inamovible devant la trappe ouvrant sur les locaux du transformateur ce qui interdisait l'accès à celui-ci , la société Inter-Art avait commis une faute dans l'exécution du contrat qu'elle avait passé avec la SCI à qui elle devait en conséquence sa garantie, et qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la convention conclue ultérieurement entre la SCI et EDF prévoyant l'accessibilité permanente de cette trappe ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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