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Cour de cassation, 16 mars 1993. 90-40.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.703

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant chemin desorguettes à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de : 18/ M. Marc Z..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône), 28/ M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 38/ Le FNGS, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 23 novembre 1989) et la procédure, M. X... a été engagé comme chauffeur par M. Z..., le 24 mai 1988 ; qu'un certificat de travail mentionnant, comme période de travail, celle du 25 ou 30 mai 1988, lui a été remis ; que, prétendant qu'il avait été abusivement licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée et qu'il a été qualifié à tort par le conseil de prud'hommes contrat à durée déterminée ; qu'aucune période d'essai n'avait été prévue ; qu'à supposer que les parties aient été liées par un contrat à durée déterminée, il appartenait à l'employeur de le verser aux débats, ce qu'il n'a pas fait, le conseil de prud'hommes ayant fait mention d'un contrat tacite ; que les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ont été violées ; Mais attendu que si, en l'absence d'un écrit, le contrat de travail est présumé à durée déterminée, conformément aux dispositions alors applicables de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire ; que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi qu'un contrat de travail à durée déterminée était intervenu entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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