Cour de cassation, 05 février 1991. 89-85.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.432
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510 du Code de d procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Prioul coupable de conduite en état alcoolique, constaté son état de récidive, prononcé à son égard une peine d'emprisonnement de un mois, constaté l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourrait se présenter à l'examen en vue de l'obtention d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois ans ;
"alors qu'il est impossible de déterminer en quelle qualité M. Passenaud -magistrat désigné par le premier président en application de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ou conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour présidait la chambre lors de l'audience du 19 mai 1989" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était présidée par M. Passenaud, conseiller, "désigné par ordonnance du premier président", "en l'absence du titulaire régulièrement empêché" ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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