Cour de cassation, 12 juin 1995. 94-81.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.241
Date de décision :
12 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1994, qui, l'a condamné pour délit d'importation sans déclaration de capitaux et contraventions d'exportation en contrebande de marchandises, respectivement à une amende de 50 000 francs ainsi qu'à la confiscation de la somme saisie et à 31 amendes de 1 000 francs ainsi qu'au paiement de la somme de 3 200 000 francs pour tenir lieu de confiscation de valeur des objets de la fraude.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale, de l'acte d'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne en date du 12 juin 1985, de l'acte unique des 17 et 28 février 1986, de la directive communautaire 88/361/CEE du 24 juin 1988, de l'article 412 du Code des douanes, des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ou d'une Convention internationale ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, Louis X... a été déclaré coupable d'exportations en contrebande de marchandises, sur le fondement de l'article 412 du Code des douanes, pour avoir, entre les mois de décembre 1988 et avril 1990, exporté irrégulièrement du bétail vers l'Espagne ; qu'il a en outre été condamné du chef d'importation sans déclaration de moyens de paiement pour avoir, le 21 décembre 1989, rapatrié une somme de 150 000 francs sans en avoir fait la déclaration ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les restrictions à la libre circulation des marchandises et des capitaux existantes entre la France et l'Espagne ont été supprimées par les textes précités, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 25 janvier 1994, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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