Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
-------
3ème Chbre Cab A4
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 MARS 2024
DÉLIBÉRÉ DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01566 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZND
AFFAIRE : [U] [Y], [Z] [Y]
C/ Sté CCR, Sté TETRIS ASSURANCE, Sté ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [U] [O] [Y]
née le 10 août 1957 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Z] [Y]
né le 19 avril 1984 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Thomas CALLEN de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Société [F] [D] RENOVATION (CCR)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [R] [W] en l’état d’un jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 24 février 2022
défaillante
Société TETRIS ASSURANCE
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 812 432 425
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 062 548
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 3 juillet 2019, Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont confié à la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR) la rénovation de la toiture de leur maison sise [Adresse 3].
La SASU [F] [D] RENOVATION (CCR) était assurée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG ASSEMBLÉE GÉNÉRALE suivant contrat souscrit le 1er janvier 2019.
Les travaux ont débuté le 2 septembre 2019.
Alors que le chantier n’était pas achevé, Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont mandaté le cabinet d’expertise BM EXPERTISE, qui a établi un rapport non contradictoire le 18 novembre 2019.
Un devis complémentaire a été édité en février 2020 pour la pose de velux en toiture.
Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont mandaté à nouveau un expert amiable, la société GH CONSEIL EXPERTISE, qui a rendu un rapport non contradictoire le 21 septembre 2020.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par Monsieur [H] le 27 juillet 2021.
*
Suivant exploits du 3 janvier 2023, Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont fait assigner devant le présent tribunal la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR) prise en la personne de Maître [R] [W] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SAS TETRIS ASSURANCE.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCE,
- leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR),
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la SAS TETRIS ASSURANCE et la société ERGO VERSICHERUNG AG demandent au juge de la mise en état de :
- mettre hors de cause la SAS TETRIS ASSURANCE,
- juger recevable l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR),
- réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise à domicile, la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR) prise en la personne de Maître [R] [W] la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société ERGO VERSICHERUNG AG déclare être l’assureur de la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR), ce qui n’est pas contesté par Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [Y].
Il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCE
La SAS TETRIS ASSURANCE fait valoir être courtier en assurance, l’assureur de la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR) étant la société ERGO VERSICHERUNG AG.
L’attestation d’assurance éditée au profit de la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR) présente un en-tête au nom de la SAS TETRIS ASSURANCE.
Toutefois, l’attestation précise la chaîne de distribution du contrat d’assurance suivante :
- compagnie d’assurance/assureurs : la société ERGO VERSICHERUNG AG succursalle France,
- courtier grossiste : la SAS TETRIS ASSURANCE ;
- courtier direct : ETIK ASSURANCE.
Cet encadré précise explicitement que “en sa qualité de société de courtage d’assurance, la SAS TETRIS ASSURANCE n’a aucune vocation à être mise en cause dans les procédures de référé expertise et/ou provision. De manière générale, dans le cadre judiciaire, aucune confusion ne devra être faite entre la qualité d’assureur et celle de courtier, seul l’assureur pouvant être tenu d’exécuter le contrat.”
Les conditions particulières du contrat produites par la société ERGO VERSICHERUNG AG montrent également explicitement que la SAS TETRIS ASSURANCE est intervenue en qualité de courtier.
En l’état, aucune ambiguïté ne peut subsister sur la qualité de courtier de la SAS TETRIS ASSURANCE dans le cadre de cette chaîne de contrat, peu important que la SAS TETRIS ASSURANCE apparaisse comme assureur sur le site internet PAPPERS qui n’a aucun lien avec les relations contractuelles en cause.
Il convient de mettre hors de cause la SAS TETRIS ASSURANCE.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR)
L’article L622-21 du code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce, la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR) a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Marseille du 24 février 2022.
L’assignation de cette société à la présente procédure étant postérieure à cette date, il convient d’inviter Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [Y] de conclure sur la recevabilité de leurs demandes à l’égard de cette société ou de se désister de leur instance à son encontre.
Sur les dépens de l’incident
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR),
Mettons hors de cause la SAS TETRIS ASSURANCE,
Soulevons d’office l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR), objet d’une procédure de liquidation judiciaire antérieurement à la présente procédure,
Invitons Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à conclure sur la recevabilité de leurs demandes à l’encontre de la SASU [F] [D] RENOVATION (CCR) ou à prendre des écritures de désistement d’instance à son égard,
Disons qu’à défaut il en sera tiré toutes les conséquences par le tribunal au fond,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 septembre 2024 pour conclusions au fond des parties,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES
Me Thomas CALLEN de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment