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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-15.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.565

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION CENTRE DE LOISIRS ET PLEIN-AIR LES VIERARDS, dont le siège est à Sèvres (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de la société civile immobilière du Domaine du VIERARD, dont le siège est à Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence), route de Saint-Tulle, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association Centre de Loisirs et Plein-air les Vierards, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du Domaine du Vierard, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association Centre de loisirs et plein air des Viérards, à laquelle la société civile immobilière du Domaine du Viérard a donné à bail un appartement, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1988) d'avoir constaté la résiliation du bail en application de la clause résolutoire alors, selon le moyen, "1°) que la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire implique la violation d'une stipulation expresse du bail ; qu'ainsi, en l'espèce où le bail ne comporte aucune indication de la date d'échéance du loyer annuel, la cour d'appel, en constatant la résiliation du bail sur le fondement d'un commandement de payer le loyer pour une année en cours, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2°) que c'est à celui qui invoque la fraude de la prouver dans tous ses éléments, et notamment d'établir le préjudice qu'elle lui cause ; qu'ainsi, en reprochant à la présidente de l'association de ne pas démontrer que la somme qu'elle avait retirée en son nom personnel après l'avoir versée à la SCI pour le compte de l'association, n'était pas revenue dans le patrimoine de l'association, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) que le juge, avant de constater l'acquisition de la clause résolutoire, doit vérifier la régularité en la forme du commandement ; qu'en l'espèce où le commandement du 12 septembre 1985 impartissait au preneur, pour régler le loyer, un délai de 24 heures au lieu du mois prévu par la clause résolutoire, laquelle n'était d'ailleurs même pas visée, la cour d'appel, en s'abstenant de se livrer à cette recherche, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement délivré le 12 septembre 1985 portait, entre autres, sur des loyers demeurés impayés au titre de l'année 1984, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'avait pas à s'expliquer sur la régularité en la forme du commandement qui n'était pas contestée devant elle, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Association Centre de Loisirs et Plein-air les Vierards, envers la société civile immobilière du Domaine du Vierard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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