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Tribunal Administratif de Rouen, 04 décembre 2023. 2202542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202542

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête enregistrée le 8 février 2021 sous le n°2100436, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ; 2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er octobre 2020 ; 4°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021 et le 3 octobre 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ; 2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II./ Par une requête, enregistré le 22 juin 2022 sous le n°2202542, et un mémoire enregistré le 5 août 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio avocats puis par la SELARL Cassius Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ; 2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 3 170,44 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2022 et le 3 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 février 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ; 2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2100436 et 2202542 tendent à l'annulation de décisions de refus d'attribution de la NBI à un même agent et posent des questions semblables. Ayant fait l'objet d'une instruction commune, elles doivent être jointes pour statuer par une seule ordonnance. 3. Le conseil de Mme A a été invité, par lettre du 22 septembre 2023, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état des dossiers permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait les requêtes pour elle. Il a été pris connaissance de ce courrier le 22 septembre 2023 dans l'instance n° 2100436 via l'application Télérecours. Il a été notifié le 30 septembre 2023 dans l'instance n° 2202542 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions des requêtes dans le délai d'un mois imparti par la lettre du 22 septembre 2023, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Fait à Rouen, le 4 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE Nos 2100436,2202542

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